Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre préliminaire : Déclaration de mouvements de main-d'oeuvre
Article L320-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Est créé par : Loi 86-1320 1986-12-31 art. 6 I JORF 31 décembre 1986
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Lorsqu'à l'occasion d'un licenciement pour motif économique, le ministre chargé du travail passe avec une entreprise l'une des conventions prévues au 2° de l'article L. 322-4 du présent code, cette convention peut être subordonnée à l'engagement de l'entreprise de soumettre ses embauches ultérieures, pendant la durée d'effet de ladite convention, à l'accord préalable de l'autorité administrative compétente.
Commentaire • 1
Décisions • 28
[…] Attendu que les obligations résultant de la mise en oeuvre des articles L.321-1, L.321-4-1, L.432-1, L.432-1-1 et L.320-2 du Code du travail sont à la charge de l'employeur personne physique ou morale ;
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[…] — de constater que les dispositions des articles L 432-1-1 et L 320-1 du code du travail comportent pour l'employeur des obligations distinctes et autonomes par rapport à la consultation des comités d'entreprise prévue en cas de projet de licenciement, dont ils ne constituent pas un préalable nécessaire, […] la SCP BOMMART-FORSTER tél 01 48 74 58 99
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 8 octobre 2013, n° 12/00112
[…] Attendu que tel qu'il se trouve défini à l'article L 320-1 du code du travail applicable à Mayotte, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique ( difficultés économiques, mutations technologiques, pour reprendre les exemples données par la loi, causes économiques auxquelles il convient d'ajouter entre autres la réorganisation de l'entreprise, la cessation non fautive d'activité de l'entreprise…) ; que cette cause économique doit par ailleurs avoir une incidence sur l'emploi (suppression ou transformation) ou le contrat de travail ( modification substantielle) du salarié concerné ;
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Cette loi a été réglementée et mise en application par le pouvoir exécutif suivant le décret n° 93-451 du 24 mars 1993, modifié par le décret n° 93-1371 du 30 décembre 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail. […] La convention-type ci-dessus évoquée, dispose d'une clause 6 ainsi rédigée : Pendant la durée d'application de la présente convention, […] ni à aucun autre départ négocié, de salariés de 56 ans (55 ans et 6 mois du 1er janvier au 30 juin 1994) et plus hors ceux prévus dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus. […] Or l'article L. 322-4, alinéa 4, 2°, se réfère à l'article L. 320-1, alinéa 2, […]
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