Article L320-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1986
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Version19/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L321-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5123-7 (VD), Code du travail - art. L1221-16 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1986

Est créé par : Loi 86-1320 1986-12-31 art. 6 I JORF 31 décembre 1986

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les établissements ou professions dans lesquels toute embauche ou résiliation de contrat de travail doit être portée à la connaissance des services publics de la main-d'oeuvre sont définis par arrêté du ministre chargé du travail et des ministres intéressés.
Lorsqu'à l'occasion d'un licenciement pour motif économique, le ministre chargé du travail passe avec une entreprise l'une des conventions prévues au 2° de l'article L. 322-4 du présent code, cette convention peut être subordonnée à l'engagement de l'entreprise de soumettre ses embauches ultérieures, pendant la durée d'effet de ladite convention, à l'accord préalable de l'autorité administrative compétente.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Dominique Dord · Questions parlementaires · 30 septembre 2014

Cette loi a été réglementée et mise en application par le pouvoir exécutif suivant le décret n° 93-451 du 24 mars 1993, modifié par le décret n° 93-1371 du 30 décembre 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail. […] La convention-type ci-dessus évoquée, dispose d'une clause 6 ainsi rédigée : Pendant la durée d'application de la présente convention, […] ni à aucun autre départ négocié, de salariés de 56 ans (55 ans et 6 mois du 1er janvier au 30 juin 1994) et plus hors ceux prévus dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus. […] Or l'article L. 322-4, alinéa 4, 2°, se réfère à l'article L. 320-1, alinéa 2, […]

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Décisions28


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 21 février 2008, n° 08/51456

[…] Attendu que les obligations résultant de la mise en oeuvre des articles L.321-1, L.321-4-1, L.432-1, L.432-1-1 et L.320-2 du Code du travail sont à la charge de l'employeur personne physique ou morale ;

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2Cour d'appel de Paris, 12 mars 2008, n° 08/03126

[…] — de constater que les dispositions des articles L 432-1-1 et L 320-1 du code du travail comportent pour l'employeur des obligations distinctes et autonomes par rapport à la consultation des comités d'entreprise prévue en cas de projet de licenciement, dont ils ne constituent pas un préalable nécessaire, […] la SCP BOMMART-FORSTER tél 01 48 74 58 99

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 8 octobre 2013, n° 12/00112
Infirmation partielle

[…] Attendu que tel qu'il se trouve défini à l'article L 320-1 du code du travail applicable à Mayotte, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique ( difficultés économiques, mutations technologiques, pour reprendre les exemples données par la loi, causes économiques auxquelles il convient d'ajouter entre autres la réorganisation de l'entreprise, la cessation non fautive d'activité de l'entreprise…) ; que cette cause économique doit par ailleurs avoir une incidence sur l'emploi (suppression ou transformation) ou le contrat de travail ( modification substantielle) du salarié concerné ;

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