Article L320-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/2005
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Version22/12/2006
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Version31/12/2006

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 72 () JORF 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens du II de l'article L. 439-1 qui occupent au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes de dimension communautaire au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 439-6 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que sur les salaires. La négociation porte également sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Elle peut porter également, selon les modalités prévues à l'article L. 320-3, sur les matières mentionnées à cet article.
Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans le champ de la négociation triennale visée à l'alinéa précédent, les entreprises comprises dans le périmètre de l'accord de groupe sont réputées avoir satisfait aux obligations du même alinéa.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 22 décembre 2006
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Mouillac-delage · LegaVox · 12 juillet 2017

Mouillac-delage · LegaVox · 12 juillet 2017
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2011, n° 1006936
Rejet

[…] 19-04-01-02 […] l'article 82 du même code : « Pour la détermination des bases d'imposition, […] sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : … 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail … 5° La fraction des indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions prévues au II de l'article L. 320-2 du code du travail … » ; […]

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2Cour d'appel de Lyon, 4 mai 2015, n° 12/03772
Confirmation

[…] CFE-CGC et CFTC et l'unité économique et sociale SFR ont signé un accord « d'anticipation, développement des compétences et progression professionnelle », accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dans le cadre de l'article L320-2 du code du travail. […] Dans ce contexte les salariés travaillant sur ce site ont été transférés à la société INFOMOBILE, en application de l'article L.122-12 du code du travail et cela dès le 1 er août 2007. […] L'accord de Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le cadre de l'article 320-2 du code du travail, signé le 12 octobre 2006 par les syndicats CFDT, CFE-CGC et CFTC précise dans son préambule, […]

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3Cour d'appel de Poitiers, 6 juillet 2016, n° 15/01650
Infirmation partielle

[…] En octobre 2006, les organisations syndicales représentatives de l'UES SFR et la direction de l'entreprise ont signé, en application des dispositions de l'ancien article L 320-2 du code du travail devenu l'article L 2241-4, un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) aux termes duquel l'employeur s'engageait à maintenir une stabilité globale des effectifs pendant une durée prédéterminée de 3 ans et à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique durant la période de l'accord.

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