Article L320-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/2005
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Version22/12/2006
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Version31/12/2006

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 27 () JORF 31 décembre 2006

I. - Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens du II de l'article L. 439-1 qui occupent au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes de dimension communautaire au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 439-6 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que sur les salaires. La négociation porte également sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur laquelle le comité d'entreprise est informé, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Elle peut porter également, selon les modalités prévues à l'article L. 320-3, sur les matières mentionnées à cet article.
Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans le champ de la négociation triennale visée à l'alinéa précédent, les entreprises comprises dans le périmètre de l'accord de groupe sont réputées avoir satisfait aux obligations du même alinéa.
II. - La négociation mentionnée au premier alinéa du I peut aussi porter sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques.
Les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre de l'accord collectif résultant, le cas échéant, de la négociation mentionnée au premier alinéa du présent II bénéficient des dispositions du 5° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° L'autorité administrative compétente ne s'est pas opposée à la qualification d'emplois menacés retenue par l'accord collectif ;
2° Le salarié dont le contrat de travail est rompu occupait effectivement un emploi classé dans une catégorie d'emplois menacés définie par l'accord collectif et a retrouvé un emploi stable à la date de la rupture de son contrat de travail ;
3° Un comité de suivi a été mis en place par l'accord collectif et ce comité a reconnu la stabilité de l'emploi de reclassement mentionné au 2°.
Un décret précise les conditions d'application du présent II, notamment les caractéristiques de l'emploi retrouvé, ainsi que les principes d'organisation du comité de suivi.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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1Caractère autonome de la GPEC
Mouillac-delage · LegaVox · 12 juillet 2017

2Caractère autonome de la GPEC
Mouillac-delage · LegaVox · 12 juillet 2017
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2011, n° 1006936
Rejet

[…] 19-04-01-02 […] l'article 82 du même code : « Pour la détermination des bases d'imposition, […] sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : … 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail … 5° La fraction des indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions prévues au II de l'article L. 320-2 du code du travail … » ; […]

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2Cour d'appel de Lyon, 4 mai 2015, n° 12/03772
Confirmation

[…] CFE-CGC et CFTC et l'unité économique et sociale SFR ont signé un accord « d'anticipation, développement des compétences et progression professionnelle », accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dans le cadre de l'article L320-2 du code du travail. […] Dans ce contexte les salariés travaillant sur ce site ont été transférés à la société INFOMOBILE, en application de l'article L.122-12 du code du travail et cela dès le 1 er août 2007. […] L'accord de Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le cadre de l'article 320-2 du code du travail, signé le 12 octobre 2006 par les syndicats CFDT, CFE-CGC et CFTC précise dans son préambule, […]

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3Cour d'appel de Poitiers, 6 juillet 2016, n° 15/01650
Infirmation partielle

[…] En octobre 2006, les organisations syndicales représentatives de l'UES SFR et la direction de l'entreprise ont signé, en application des dispositions de l'ancien article L 320-2 du code du travail devenu l'article L 2241-4, un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) aux termes duquel l'employeur s'engageait à maintenir une stabilité globale des effectifs pendant une durée prédéterminée de 3 ans et à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique durant la période de l'accord.

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