Article L320-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/2005

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 72 () JORF 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Des accords d'entreprise, de groupe ou de branche peuvent fixer, par dérogation aux dispositions du présent livre et du livre IV, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur projette de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours.
Ces accords fixent les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise, et peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions. Ils peuvent organiser la mise en oeuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe.
Ces accords peuvent aussi déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1 fait l'objet d'un accord, et anticiper le contenu de celui-ci.
Les accords prévus au présent article ne peuvent déroger aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 321-1, à celles des onze premiers alinéas de l'article L. 321-4, ni à celles des articles L. 321-9 et L. 431-5.
Toute action en contestation visant tout ou partie de ces accords doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 132-10. Toutefois, ce délai est porté à douze mois pour les accords qui déterminent ou anticipent le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Mouillac-delage · LegaVox · 12 juillet 2017

Mouillac-delage · LegaVox · 12 juillet 2017

M. Vézinhet André · Questions parlementaires · 26 février 2008

L. 320-3 du code du travail) a été présenté au comité d'entreprise le 11 mars 2008 et signé par l'ensemble des parties. Il prévoit, outre les mesures de compensations financières, de formation et de reclassement, la mise en oeuvre d'un programme de revitalisation. Pour la réalisation de ce dernier, les services de l'État et Ontex ont retenu la proposition d'intervention de la Sodie, qui a montré son savoir-faire au cours des nombreuses missions de revitalisation de bassins d'emploi qui lui ont été confiées. La contractualisation de ce programme avec Sodie est en cours de finalisation.

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Décisions306


1Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2007
Infirmation

[…] Sur le contenu, un accord de méthode doit porter selon l'article L 320-3 du code du travail alors applicable en 2003, par dérogation aux dispositions des livres III et IV du code du travail sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise en prévision d'un licenciement collectif pour motif économique, il peut déterminer les conditions dans lesquels l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi fait l'objet d'un accord. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2011, n° 1006936
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'accord de méthode susvisé du 19 décembre 2005, conclu en application des articles L. 132-1, L. 132-18 et L. 320-3 du code du travail, a mis en place un dispositif de transfert des salariés de la SAGI à l'OPAC de la Ville de Paris sans rupture des contrats de travail ; qu'il n'entre, ainsi, ni dans le champ d'application du 2° ni dans celui du 5° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré par M lle X de ce que l'indemnité litigieuse a été versée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou dans celui d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences doit être écarté ;

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3Cour d'appel de Lyon, 4 mai 2015, n° 12/03772
Confirmation

[…] Dans ce contexte les salariés travaillant sur ce site ont été transférés à la société INFOMOBILE, en application de l'article L.122-12 du code du travail et cela dès le 1 er août 2007. […] L'article L320-2 du code du travail, alors applicable, dispose que : « dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens du II de l'article L439-1 qui occupent au moins trois cents salariés, […] Elle peut porter également, selon les modalités prévues à l'article L320-3, sur les matières mentionnées à cet article. (…)» […] L'accord de Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le cadre de l'article 320-2 du code du travail, signé le 12 octobre 2006 par les syndicats CFDT, […]

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