Article L321-1-1 du Code du travail

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Version19/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L321-1 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1233-5 (VD), Code du travail - art. L1233-6 (VD), Code du travail - art. L1233-7 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 2003-6 2003-01-03 art. 1 JORF 4 janvier 2003

Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
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1Une personne morale peut être pénalement responsable
www.cabinetaci.com · 29 août 2021

(Crim. 3 avril 2002, pourvoi n° 01-83.160), de même que le service public des transports publics en commun. […] de police sur le fondement des articles L. 321-1-1 et R. 362-1-1 du Code du travail pour infraction aux prescriptions relatives à l'ordre

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2Décision n° 2018-729 QPC du 7 septembre 2018 - Société Tel And Com - Sanction de la nullité d’un licenciement économique
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 septembre 2018

Le juge judiciaire demeure en revanche compétent pour apprécier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire si la situation économique de l'entreprise justifie la rupture des contrats de travail. 1 Articles L. 1233-61 et suivants du code du travail. 2 Article L. 1233-24-1 du code du travail. 3 Article L. 1233-57-2 du code du travail. 4 Article L. 1233-24-4 du code du travail. 5 Article L. 1233-57-3 du code du travail. 6 Article L. 1235-7-1 du code du travail. 2

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 2008, n° 07/04779
Infirmation

[…] DÉCLARÉ le présent jugement opposable à l'AGS et au CGEA, son mandataire, dans les limites prévues par les articles L143-11-1 et suivants du Code du travail. […] En conséquence, après avoir informé le comité d'entreprise, les délégués du personnel, le représentant des salariés et la Direction Départementale du Travail, conformément aux dispositions des articles L321-8 et L 321-9 du Code du Travail et après des recherches de reclassement infructueuses, je me trouve dans l'obligation, au moyen de la présente lettre recommandée avec accusé réception, de vous notifier votre licenciement pour motif économique.

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  • Assurances·
  • Liquidateur·
  • Licenciement·
  • Mandataire·
  • Obligation de reclassement·
  • Salarié·
  • Agrément·
  • Employeur·
  • Hors de cause·
  • Travail

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 décembre 1998, 96-43.655, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; […]

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  • Obligations propres à un groupe d'entreprises·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Licenciement économique·
  • Reclassement·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Magasin·
  • Entreprise·
  • Sociétés·
  • Employeur

3Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2008, n° 06/13029
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'application combinée des articles L 1232-6, L 1233- 16 et 42, L 1233- 5,6 et 7, L 1233-65, -66, – 67, – 68 et 69, L 1235-16 L 122-14-2, L 321-1-1 et 1462-1 du code du travail que la convention de reclassement personnalisée, aux termes de laquelle le contrat de travail est réputé rompu du commun accord de parties, implique d'une part, l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation et d'autre part, l'exécution, par l'employeur d'obligations dont il incombe au juge, en cas de litige, de vérifier l'exécution.

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  • Licenciement·
  • Reclassement·
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  • Salariée·
  • Fermeture du site·
  • Intérêt·
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