Article L321-1-1 du Code du travailAbrogé

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Version18/01/2002
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Version19/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L321-1 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1233-7 (VD), Code du travail - art. L1233-6 (VD), Code du travail - art. L1233-5 (VD)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 71 (V) JORF 19 janvier 2005

Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires12


www.cabinetaci.com · 29 août 2021

(Crim. 3 avril 2002, pourvoi n° 01-83.160), de même que le service public des transports publics en commun. […] de police sur le fondement des articles L. 321-1-1 et R. 362-1-1 du Code du travail pour infraction aux prescriptions relatives à l'ordre

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 septembre 2018

Le juge judiciaire demeure en revanche compétent pour apprécier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire si la situation économique de l'entreprise justifie la rupture des contrats de travail. 1 Articles L. 1233-61 et suivants du code du travail. 2 Article L. 1233-24-1 du code du travail. 3 Article L. 1233-57-2 du code du travail. 4 Article L. 1233-24-4 du code du travail. 5 Article L. 1233-57-3 du code du travail. 6 Article L. 1235-7-1 du code du travail. 2

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1998, 95-41.836, Inédit
Rejet

[…] qu'en se bornant à relever que la société Cosmoplast avait pourvu deux emplois par recrutement extérieur, sans constater que les deux salariés licenciés avaient les compétences nécessaires pour les occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail;

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  • Appelant refusant de les soutenir oralement·
  • Prétentions présentées par écrit·
  • Absence de moyen·
  • Prud'hommes·
  • Appelant·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Représentation·
  • Conclusion·
  • Cour d'appel

2Cour d'appel d'Amiens, 23 avril 2008, n° 06/04023

[…] — que l'obligation de reclassement porte sur le reclassement interne au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe dont elle fait partie (article L.321-1 du Code du Travail) ; que tout reclassement interne était impossible BSL INDUSTRIES constituant un groupe dont toutes les filiales étaient en liquidation M ; que la Cour de Cassation a rappelé que les mesures de reclassement externe prévues dans un plan social n'étaient destinées qu'à assurer la reconversion professionnelle des salariés hors de l'entreprise et hors du groupe, l'inobservation de cette obligation n'étant pas de nature à caractériser un manquement à l'obligation de reclassement ;

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  • Comité d'entreprise·
  • Reclassement·
  • Plan social·
  • Consorts·
  • Industrie·
  • Licenciement économique·
  • Sauvegarde·
  • Conversion·
  • Emploi·
  • Salarié

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 avril 2000, 98-43.592, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; […]

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  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Référendaire·
  • Critère·
  • Sociétés·
  • Conseiller·
  • Cause·
  • Cour d'appel·
  • Cour de cassation·
  • Appel
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