Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique
Article L321-1-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 71 (V) JORF 19 janvier 2005
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Commentaires • 12
Le juge judiciaire demeure en revanche compétent pour apprécier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire si la situation économique de l'entreprise justifie la rupture des contrats de travail. 1 Articles L. 1233-61 et suivants du code du travail. 2 Article L. 1233-24-1 du code du travail. 3 Article L. 1233-57-2 du code du travail. 4 Article L. 1233-24-4 du code du travail. 5 Article L. 1233-57-3 du code du travail. 6 Article L. 1235-7-1 du code du travail. 2
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[…] qu'en se bornant à relever que la société Cosmoplast avait pourvu deux emplois par recrutement extérieur, sans constater que les deux salariés licenciés avaient les compétences nécessaires pour les occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail;
Lire la suite…- Appelant refusant de les soutenir oralement·
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[…] — que l'obligation de reclassement porte sur le reclassement interne au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe dont elle fait partie (article L.321-1 du Code du Travail) ; que tout reclassement interne était impossible BSL INDUSTRIES constituant un groupe dont toutes les filiales étaient en liquidation M ; que la Cour de Cassation a rappelé que les mesures de reclassement externe prévues dans un plan social n'étaient destinées qu'à assurer la reconversion professionnelle des salariés hors de l'entreprise et hors du groupe, l'inobservation de cette obligation n'étant pas de nature à caractériser un manquement à l'obligation de reclassement ;
Lire la suite…- Comité d'entreprise·
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 avril 2000, 98-43.592, Inédit
[…] Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; […]
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(Crim. 3 avril 2002, pourvoi n° 01-83.160), de même que le service public des transports publics en commun. […] de police sur le fondement des articles L. 321-1-1 et R. 362-1-1 du Code du travail pour infraction aux prescriptions relatives à l'ordre
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