Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique
Article L321-1-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Est créé par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 47 JORF 21 décembre 1993
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 9
Par ailleurs, la loi nouvelle abroge certaines dispositions de la loi de modernisation sociale, notamment celles relatives à la stricte séparation des procédures de consultation du comité d'entreprise sur le fondement de l'article L. 432-1 du Code du travail et en vertu des articles L. 321-1 et suivants du même Code. […]
Lire la suite…Décisions • 93
[…] Dès lors, il n'y a pas lieu de suspendre les infirmations/consultations des livres IV et III commencées le 11 et 16 octobre 2006, étant précisé que la prochaine réunion du CCE devra porter sur l'examen du rapport de l'expert comptable qui pointe un certain nombre de faiblesses non seulement du PSE, mais également du défaut de mise en oeuvre des dispositions des articles L 321-1 et L 321-3 du Code du Travail.
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[…] Par courrier remis en mains propres le 21 décembre 2007, M me Z a fait connaître son refus d'affectation sur le site de Lyon 3 . […] L'article L321-1-2 du code du travail devenu l'article L1222-6 dudit code dispose que :«Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.
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3. Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 11 octobre 2011, n° 10/01386
[…] Il vise également l'article L. 321-1-3, devenu l'article L. 1222-6 du Code du travail qui envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour motif économique, rappelant à la salariée qu'elle dispose ainsi d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du courrier pour faire connaître son acceptation ou son refus et qu'à défaut de réponse de sa part avant le 1 er septembre 2007, elle sera considérée comme ayant accepté la modification ainsi décidée, attirant in fine son attention sur le fait que de son refus pourrait être envisagé son licenciement pour motif économique ;
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[…] -CE, 23 juillet 2014, requête numéro 354365, Société d'éditions et de protection route (préc.) : quelle que soit la portée conférée par la Cour de cassation aux dispositions de l'article L. 321-1-3 du Code du travail en ce qui concerne notamment l'obligation d'établir un plan social, ces dispositions se sont appliquées à tous les employeurs envisageant, dans le cadre d'une restructuration, le licenciement de plus de dix salariés à la suite de leur refus d'
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