Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique
Article L321-1-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 73 () JORF 19 janvier 2005
Commentaires • 9
Par ailleurs, la loi nouvelle abroge certaines dispositions de la loi de modernisation sociale, notamment celles relatives à la stricte séparation des procédures de consultation du comité d'entreprise sur le fondement de l'article L. 432-1 du Code du travail et en vertu des articles L. 321-1 et suivants du même Code. […]
Lire la suite…Décisions • 93
[…] Il vise également l'article L. 321-1-3, devenu l'article L. 1222-6 du Code du travail qui envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour motif économique, rappelant à la salariée qu'elle dispose ainsi d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du courrier pour faire connaître son acceptation ou son refus et qu'à défaut de réponse de sa part avant le 1 er septembre 2007, elle sera considérée comme ayant accepté la modification ainsi décidée, attirant in fine son attention sur le fait que de son refus pourrait être envisagé son licenciement pour motif économique ;
Lire la suite…- Travail·
- Salariée·
- Employeur·
- Modification·
- Refus·
- Rappel de salaire·
- Contrats·
- Courrier·
- Licenciement·
- Congés payés
[…] Par courrier remis en mains propres le 21 décembre 2007, M me Z a fait connaître son refus d'affectation sur le site de Lyon 3 . […] L'article L321-1-2 du code du travail devenu l'article L1222-6 dudit code dispose que :«Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lire la suite…- Sociétés·
- Client·
- Salarié·
- Site·
- Contrats·
- Travail·
- Syndicat·
- Licenciement·
- Comité d'entreprise·
- Entreprise
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 septembre 2002, 01-41.027, Inédit
[…] Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-3 et L. 321-4-1 du Code du travail ; […]
Lire la suite…- Contrat de travail, rupture·
- Nécessité d'un plan social·
- Mesures d'accompagnement·
- Licenciement économique·
- Conséquences du défaut·
- Conditions·
- Plan social·
- Contrat de travail·
- Salarié·
- Nullité
[…] -CE, 23 juillet 2014, requête numéro 354365, Société d'éditions et de protection route (préc.) : quelle que soit la portée conférée par la Cour de cassation aux dispositions de l'article L. 321-1-3 du Code du travail en ce qui concerne notamment l'obligation d'établir un plan social, ces dispositions se sont appliquées à tous les employeurs envisageant, dans le cadre d'une restructuration, le licenciement de plus de dix salariés à la suite de leur refus d'
Lire la suite…