Article L321-1-3 du Code du travailAbrogé

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Version21/12/1993
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Version19/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L321-1-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1233-25 (VD)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 73 () JORF 19 janvier 2005

Lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail proposée par leur employeur pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires9


1Droit administratif français - Sixième Partie - Chapitre 3 - Section 3
www.revuegeneraledudroit.eu · 12 août 2020

[…] -CE, 23 juillet 2014, requête numéro 354365, Société d'éditions et de protection route (préc.) : quelle que soit la portée conférée par la Cour de cassation aux dispositions de l'article L. 321-1-3 du Code du travail en ce qui concerne notamment l'obligation d'établir un plan social, ces dispositions se sont appliquées à tous les employeurs envisageant, dans le cadre d'une restructuration, le licenciement de plus de dix salariés à la suite de leur refus d'

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3Modification du contrat de travail pour motif économique : une nouvelle donne procédurale
CMS · 18 février 2005

Par ailleurs, la loi nouvelle abroge certaines dispositions de la loi de modernisation sociale, notamment celles relatives à la stricte séparation des procédures de consultation du comité d'entreprise sur le fondement de l'article L. 432-1 du Code du travail et en vertu des articles L. 321-1 et suivants du même Code. […]

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Décisions93


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 11 octobre 2011, n° 10/01386
Infirmation partielle

[…] Il vise également l'article L. 321-1-3, devenu l'article L. 1222-6 du Code du travail qui envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour motif économique, rappelant à la salariée qu'elle dispose ainsi d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du courrier pour faire connaître son acceptation ou son refus et qu'à défaut de réponse de sa part avant le 1 er septembre 2007, elle sera considérée comme ayant accepté la modification ainsi décidée, attirant in fine son attention sur le fait que de son refus pourrait être envisagé son licenciement pour motif économique ;

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  • Travail·
  • Salariée·
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  • Modification·
  • Refus·
  • Rappel de salaire·
  • Contrats·
  • Courrier·
  • Licenciement·
  • Congés payés

2Cour d'appel de Lyon, 16 décembre 2013, n° 11/04759
Confirmation

[…] Par courrier remis en mains propres le 21 décembre 2007, M me Z a fait connaître son refus d'affectation sur le site de Lyon 3 . […] L'article L321-1-2 du code du travail devenu l'article L1222-6 dudit code dispose que :«Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 septembre 2002, 01-41.027, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-3 et L. 321-4-1 du Code du travail ; […]

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  • Contrat de travail, rupture·
  • Nécessité d'un plan social·
  • Mesures d'accompagnement·
  • Licenciement économique·
  • Conséquences du défaut·
  • Conditions·
  • Plan social·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Nullité
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