Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique
Article L321-4-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 71 (V) JORF 19 janvier 2005
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures telles que par exemple :
- des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
- des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
- des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;
- des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
- des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe.
Commentaires • 71
L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. *** 2. Article L. 3123-1 du code du travail a. […] , […] que ces dernières indemnités sont l'indemnité due lorsque la procédure de licenciement n'a pas été respectée, l'indemnité pour licenciement sans 25 cause réelle et sérieuse et l'indemnité allouée en cas de non-respect de la procédure prévue à l'article L. 321-1 du code du travail lors d'un licenciement collectif pour motif économique ; 5.
Lire la suite…Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 : « Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122 -4-4 du même code ainsi que […] Considérant que, selon le requérant, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Toutefois, à droit constant avec l'article L. 321-4-1 du code du travail alors en vigueur, 'l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social', ce dont il résulte que la société Moulinex supportait personnellement la poursuite de l'objectif d'offrir un emploi au salarié dont le licenciement était envisagé et accepté, et tandis qu'elle ne met aux débats aucun justificatif dans l'offre d'un emploi au salarié, dont il n'est pas contesté qu'il avait adhéré à ce dispositif du plan, il s'en déduit la preuve du manquement de la société Moulinex.
Lire la suite…- Salarié·
- Licenciement·
- Emploi·
- Sociétés·
- Amiante·
- Plan social·
- Dommages et intérêts·
- Travail·
- Code du travail·
- Commission
[…] Vu les dispositions de l'article L.321-4 du Code du travail, celles de l'article L. 321-1-3 en sa rédaction antérieure à la loi du 18 janvier 2005 ; […]
Lire la suite…- Modification·
- Cadre·
- Actionnaire·
- Plan·
- Travail·
- Licenciement collectif·
- Comité d'entreprise·
- Sociétés·
- Réduction des salaires·
- Salaire
3. Cour d'appel de Douai, 30 juin 2009, n° 08/03081
[…] 01 Septembre 2008 […] D E demande de dire que le transfert du salarié de la société C à la société HDR par application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail est frauduleux, de déclarer ce transfert nul, de dire que cette rupture du contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse par application de l'article L 122-14-4 du code du travail, […] subsidiairement de dire le licenciement prononcé par M e Z es qualité intervenu en violation des articles L 432-1, L 321-2 et suivants du code du travail et de l'article L 321-4-1 du même code, de dire la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Cession·
- Salarié·
- Matériel·
- Acte·
- Code du travail·
- Transfert·
- Plan·
- Établissement·
- Contrats
Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile […] à L. 123364 du code du travail » ; ― dans le 5°, […]
Lire la suite…