Article L321-4-2 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 120 () JORF 18 janvier 2002 et rectificatif JORF 13 février 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

1. Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3 relatif au congé de reclassement, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue de reclassement. Ces mesures, définies par un accord conclu et agréé en application de l'article L. 351-8, sont mises en oeuvre pendant la période du préavis par l'organisme mentionné à l'article L. 311-1. Les résultats de ces mesures sont destinés au salarié ainsi qu'à l'organisme précité. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec l'accord exprès du salarié.
L'information des salariés intervient lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou lors de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1.
La proposition figure dans la lettre de licenciement.
Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, le salarié doit au moins avoir quatre mois d'ancienneté dans l'entreprise, sauf dispositions plus favorables prévues par l'accord visé au premier alinéa.
Le délai de réponse du salarié est fixé à huit jours à compter de la réception de la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'absence de réponse dans les délais est assimilée à un refus.
L'employeur est tenu de respecter les obligations en matière d'exécution du préavis, notamment en matière de rémunération. Il est ainsi tenu de mettre le salarié à la disposition de l'organisme mentionné à l'article L. 311-1 lorsqu'il effectue des actions visées au premier alinéa.
2. Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice du dispositif visé au 1 du présent article doit verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une contribution égale à un mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
28 textes citent l'article

Commentaires9


Mme Lebranchu Marylise · Questions parlementaires · 12 septembre 2006

Ainsi, pendant la durée du CTP et en dehors des périodes de travail mentionnées à l'article 4, le bénéficiaire est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle dans les mêmes conditions que les bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé prévue à l'article L. 321-4-2 du code du travail et perçoit une allocation de transition professionnelle égale à 80 % du salaire brut moyen perçu au cours des douze mois précédant la conclusion du CTP. S'agissant des autres points, les règles de droit commun s'appliquent.

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M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 18 avril 2006

La procédure d'adhésion à la CRP est la suivante : La proposition : la convention de reclassement personnalisé doit obligatoirement être proposée à tout salarié dont le licenciement est envisagé dans les entreprises non soumises aux dispositions du congé de reclassement prévues à l'article L. 321-4-2 du code du travail. A défaut de proposition, l'employeur est redevable à l'ASSEDIC d'une somme équivalente à deux mois de salaire brut.

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 mars 2006

Conformément à la tendance observée depuis quelques années, un grand nombre d'amendements ont été adoptés au cours des débats parlementaires, faisant passer le nombre de ses articles de 9 à 32. Les députés requérants bornaient leur contestation à l'article 32, issu d'un amendement gouvernemental portant habilitation à instaurer par ordonnance un " contrat de transition professionnelle " destiné à se substituer, à titre expérimental, à la " convention de reclassement personnalisée " prévue par l'article L. 321-4-3 du code du travail. […] L'article 32 autorise le Gouvernement, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, à " instituer, […]

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1Cour d'appel de Caen, 1° chambre sociale, 30 juin 2017, n° 14/01431
Infirmation

[…] DEBATS : A l'audience publique du 04 mai 2017, tenue par Madame PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Madame VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré […] Aux termes de l'article L321-4-2 du code du travail dans son ancienne numérotation et dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'employeur doit proposer au salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique le bénéfice d'une CRP (convention de reclassement personnalisé). En cas d'accord du salarié, le contrat est réputé rompu d'un commun accord

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2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 26 mai 2011, n° 10/00538
Confirmation

[…] représentée par Maître Pierre MATHIEU, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, M me C D (Département Ressources Humaines) en vertu d'une délégation de pouvoir en date du 04 avril 2011 […] Selon l'article L. 321-4-2 du Code du Travail, si vous refusez d'entreprendre ce congé de reclassement, vous disposez de la possibilité de bénéficier des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue de votre reclassement prévues dans le cadre du PARE ANTICIPE sur le fondement du document d'information qui vous a été remis lors de l'entretien en date du 11 avril 2005.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 novembre 2019, n° 17/11554
Infirmation

[…] En vertu de l' article L1233-3 du code du travail , constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. […] De ce fait, conformément à l'article L321-4-2 du code du travail, votre contrat est rompu d'un commun accord à compter du 29 août 2016.'

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