Article L321-4-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/2002
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Version19/01/2005
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Version27/07/2005
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Version15/02/2008
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 120 () JORF 18 janvier 2002 et rectificatif JORF 13 février 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

1. Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3 relatif au congé de reclassement, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue de reclassement. Ces mesures, définies par un accord conclu et agréé en application de l'article L. 351-8, sont mises en oeuvre pendant la période du préavis par l'organisme mentionné à l'article L. 311-1. Les résultats de ces mesures sont destinés au salarié ainsi qu'à l'organisme précité. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec l'accord exprès du salarié.
L'information des salariés intervient lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou lors de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1.
La proposition figure dans la lettre de licenciement.
Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, le salarié doit au moins avoir quatre mois d'ancienneté dans l'entreprise, sauf dispositions plus favorables prévues par l'accord visé au premier alinéa.
Le délai de réponse du salarié est fixé à huit jours à compter de la réception de la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'absence de réponse dans les délais est assimilée à un refus.
L'employeur est tenu de respecter les obligations en matière d'exécution du préavis, notamment en matière de rémunération. Il est ainsi tenu de mettre le salarié à la disposition de l'organisme mentionné à l'article L. 311-1 lorsqu'il effectue des actions visées au premier alinéa.
2. Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice du dispositif visé au 1 du présent article doit verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une contribution égale à un mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
28 textes citent l'article

Commentaires9


Mme Lebranchu Marylise · Questions parlementaires · 12 septembre 2006

Ainsi, pendant la durée du CTP et en dehors des périodes de travail mentionnées à l'article 4, le bénéficiaire est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle dans les mêmes conditions que les bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé prévue à l'article L. 321-4-2 du code du travail et perçoit une allocation de transition professionnelle égale à 80 % du salaire brut moyen perçu au cours des douze mois précédant la conclusion du CTP. S'agissant des autres points, les règles de droit commun s'appliquent.

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M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 18 avril 2006

La procédure d'adhésion à la CRP est la suivante : La proposition : la convention de reclassement personnalisé doit obligatoirement être proposée à tout salarié dont le licenciement est envisagé dans les entreprises non soumises aux dispositions du congé de reclassement prévues à l'article L. 321-4-2 du code du travail. A défaut de proposition, l'employeur est redevable à l'ASSEDIC d'une somme équivalente à deux mois de salaire brut.

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 mars 2006

Conformément à la tendance observée depuis quelques années, un grand nombre d'amendements ont été adoptés au cours des débats parlementaires, faisant passer le nombre de ses articles de 9 à 32. Les députés requérants bornaient leur contestation à l'article 32, issu d'un amendement gouvernemental portant habilitation à instaurer par ordonnance un " contrat de transition professionnelle " destiné à se substituer, à titre expérimental, à la " convention de reclassement personnalisée " prévue par l'article L. 321-4-3 du code du travail. […] L'article 32 autorise le Gouvernement, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, à " instituer, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 22 janvier 2014, n° 1400127
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différents auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux » et qu'aux termes de l'article L. 142-2 du même code : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 143-11-6, L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail. » ;

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 16 mars 2022, n° 19/02144
Infirmation partielle

[…] Afin d'éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement conformément à l'article L. 321-4-2 du code du travail, tant dans l'entreprise et dans le groupe qu'auprès d'entreprises extérieures. Une liste des différents postes disponibles vous a ainsi été envoyée le 6 juin dernier. Une mise à jour de cette liste vous a été communiquée le 27 juin dernier.

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3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 26 mars 2010, n° 09/00274
Infirmation

[…] L'affaire a été débattue le 04 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Aux termes des articles L1233-65 et L1233-67 (ancien article L321-4-2) du code du travail, dans les entreprises non soumises à l' obligation de proposer un congé de reclassement, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique une convention de reclassement personnalisé; si le salarié accepte d'adhérer à cette convention, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties.

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