Article L321-4-2 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 15 février 2008

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

I.-Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 933-6, ces actions peuvent notamment être mises en oeuvre et financées par l'utilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat, au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année d'ancienneté et cent vingt heures sur six années, est doublée. Toutefois, seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article L. 933-4.

Le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant l'exécution de la convention de reclassement personnalisé.

En cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties. Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni délai-congé ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Le salarié dont la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 est inférieure à deux mois perçoit dès la rupture du contrat de travail une somme d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en cas de refus. Les régimes social et fiscal applicables à ces sommes sont ceux applicables au préavis.

Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 définit les modalités d'application des dispositions des alinéas précédents, notamment les formalités et les délais de réponse du salarié à la proposition de convention de reclassement personnalisé faite par l'employeur, la durée de cette convention et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés concernés. Il détermine également le contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en oeuvre par l'un des organismes mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-10, les obligations du bénéficiaire de la convention ainsi que le montant de l'allocation servie au bénéficiaire, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21. L'employeur contribue au financement de l'allocation par un versement à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 équivalent au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé, sous réserve que la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 soit au moins égale à deux mois.

L'accord définit également les conditions dans lesquelles l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et les employeurs participent au financement des actions prévues à l'alinéa précédent. Il peut prévoir les conditions d'ancienneté exigées du salarié pour bénéficier des dispositions du présent article.

A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les mesures d'application du présent I et leurs modalités de financement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cadre d'un accord passé avec l'organisme mentionné à l'article L. 351-21, l'Etat contribue au financement, notamment au titre du droit individuel à la formation, des dépenses relatives aux actions engagées dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé.

II.-Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 321-4-3 qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé doit verser à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.

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Entrée en vigueur le 15 février 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
28 textes citent l'article

Commentaires9


Mme Lebranchu Marylise · Questions parlementaires · 12 septembre 2006

Ainsi, pendant la durée du CTP et en dehors des périodes de travail mentionnées à l'article 4, le bénéficiaire est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle dans les mêmes conditions que les bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé prévue à l'article L. 321-4-2 du code du travail et perçoit une allocation de transition professionnelle égale à 80 % du salaire brut moyen perçu au cours des douze mois précédant la conclusion du CTP. S'agissant des autres points, les règles de droit commun s'appliquent.

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M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 18 avril 2006

La procédure d'adhésion à la CRP est la suivante : La proposition : la convention de reclassement personnalisé doit obligatoirement être proposée à tout salarié dont le licenciement est envisagé dans les entreprises non soumises aux dispositions du congé de reclassement prévues à l'article L. 321-4-2 du code du travail. A défaut de proposition, l'employeur est redevable à l'ASSEDIC d'une somme équivalente à deux mois de salaire brut.

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 mars 2006

Conformément à la tendance observée depuis quelques années, un grand nombre d'amendements ont été adoptés au cours des débats parlementaires, faisant passer le nombre de ses articles de 9 à 32. Les députés requérants bornaient leur contestation à l'article 32, issu d'un amendement gouvernemental portant habilitation à instaurer par ordonnance un " contrat de transition professionnelle " destiné à se substituer, à titre expérimental, à la " convention de reclassement personnalisée " prévue par l'article L. 321-4-3 du code du travail. […] L'article 32 autorise le Gouvernement, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, à " instituer, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 22 janvier 2014, n° 1400127
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différents auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux » et qu'aux termes de l'article L. 142-2 du même code : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 143-11-6, L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail. » ;

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 16 mars 2022, n° 19/02144
Infirmation partielle

[…] Afin d'éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement conformément à l'article L. 321-4-2 du code du travail, tant dans l'entreprise et dans le groupe qu'auprès d'entreprises extérieures. Une liste des différents postes disponibles vous a ainsi été envoyée le 6 juin dernier. Une mise à jour de cette liste vous a été communiquée le 27 juin dernier.

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3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 26 mars 2010, n° 09/00274
Infirmation

[…] L'affaire a été débattue le 04 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Aux termes des articles L1233-65 et L1233-67 (ancien article L321-4-2) du code du travail, dans les entreprises non soumises à l' obligation de proposer un congé de reclassement, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique une convention de reclassement personnalisé; si le salarié accepte d'adhérer à cette convention, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties.

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