Article L321-4-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/2002
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Version27/07/2005
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Version31/12/2006

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 119 () JORF 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Dans les entreprises ou les établissements occupant au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises visées à l'article L. 439-6 et celles visées à l'article L. 439-1 dès lors qu'elles occupent ensemble au moins mille salariés, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné un congé de reclassement, dont la durée ne peut exéder neuf mois. Lorsque le salarié refuse ce congé, l'employeur est tenu de lui proposer le bénéfice des mesures prévues à l'article L. 321-4-2.
Le congé de reclassement a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement et mises en oeuvre pendant la période visée à l'alinéa précédent. L'employeur finance l'ensemble de ces actions.
Le congé de reclassement est effectué pendant le préavis, dont le salarié est dispensé de l'exécution. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté d'une durée égale à la durée du congé de reclassement restant à courir. Pendant cette période, le préavis est suspendu.
Pendant la période de suspension du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur dont le montant est égal au montant de l'allocation visée au 4° de l'article L. 322-4. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article précité sont applicables à cette rémunération.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.
Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions mentionnées aux présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 27 juillet 2005
13 textes citent l'article

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 février 2022

L. 233-3 ; " - soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé du groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun." ; 53. […] Considérant que l'article L. 432-1-3 inséré dans le code du travail par l'article 106 de la loi déférée énonce, en son cinquième alinéa, […] seraient insuffisamment définis les pouvoirs du médiateur et le régime juridique de sa recommandation, […] Considérant que l'article 119 insère dans le code précité un article L. 321-4-3 relatif au congé de reclassement ; qu'aux termes du troisième alinéa de ce nouvel article : « Le congé de reclassement est effectué pendant le préavis, […]

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Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 7 avril 2021

[…] g. […] Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié du revenu de remplacement prévu à l'article R. 322-7-2 du code du travail en application de la convention prévue au VI de cet article ou de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du même code ;

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1Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2007
Infirmation

[…] Sur le congé de reclassement de l'article L 321-4-3 du code du travail cette disposition ne s'applique lorsque la société est en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Si la société Dana France SAS était déclarée directement responsable la cour ordonnerait à la société Dana France SAS de rembourser à l'UNEDIC- délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest les sommes avancées pour le compte de la société PCE SAS. Sur l'inopposabilité de l'accord du 4 décembre 2003 : l'article L 143-11-3 al 4 exclut cette créance de la garantie en cas de redressement judiciaire.

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2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 26 mai 2011, n° 10/00538
Confirmation

[…] représentée par Maître Pierre MATHIEU, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, M me C D (Département Ressources Humaines) en vertu d'une délégation de pouvoir en date du 04 avril 2011 […] Conformément à l'article L. 321-4-3 du Code du Travail, vous disposez de la possibilité d'adhérer au congé de reclassement sur le fondement du document d'information qui vous a été remis lors de l'entretien en date du 11 avril 2005. En cas d'acceptation de votre part, vous bénéficierez des mesures d'aide au reclassement assurées par la société SODIE.

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3Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2013, n° 11/03644
Infirmation

[…] Nous vous confirmons également que, conformément aux dispositions de l'article L. 321-4-3 du Code du travail, vous pouvez bénéficier du congé de reclassement (dont les conditions de mise en oeuvre, arrêtées dans le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (cf. Annexe 1),

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