Article L321-4-3 du Code du travailAbrogé

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Version27/07/2005
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Version31/12/2006

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 48 () JORF 31 décembre 2006

Dans les entreprises ou les établissements occupant au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises visées aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 439-6 et celles visées à l'article L. 439-1 dès lors qu'elles occupent ensemble au moins mille salariés, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné un congé de reclassement, dont la durée ne peut exéder neuf mois.
Le congé de reclassement a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement et mises en oeuvre pendant la période visée à l'alinéa précédent. L'employeur finance l'ensemble de ces actions.
Le congé de reclassement est effectué pendant le préavis, dont le salarié est dispensé de l'exécution. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté d'une durée égale à la durée du congé de reclassement restant à courir. Pendant cette période, le préavis est suspendu.
Pendant la période de suspension du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur dont le montant est égal au montant de l'allocation visée au 4° de l'article L. 322-4. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article précité sont applicables à cette rémunération.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.
Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions mentionnées aux présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 février 2022

L. 233-3 ; " - soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé du groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun." ; 53. […] Considérant que l'article L. 432-1-3 inséré dans le code du travail par l'article 106 de la loi déférée énonce, en son cinquième alinéa, […] seraient insuffisamment définis les pouvoirs du médiateur et le régime juridique de sa recommandation, […] Considérant que l'article 119 insère dans le code précité un article L. 321-4-3 relatif au congé de reclassement ; qu'aux termes du troisième alinéa de ce nouvel article : « Le congé de reclassement est effectué pendant le préavis, […]

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Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 7 avril 2021

[…] g. […] Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié du revenu de remplacement prévu à l'article R. 322-7-2 du code du travail en application de la convention prévue au VI de cet article ou de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du même code ;

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1Cour d'appel de Toulouse, 29 mars 2013, n° 11/05242
Infirmation partielle

[…] 29/03/2013 […] Conformément aux dispositions de l'article L.321-4-3 du code du travail, nous vous proposons le bénéfice d'un congé de reclassement, dont les conditions de mise en oeuvre ont été arrêtées dans le plan de sauvegarde des emplois……….

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2Cour d'appel de Toulouse, 29 mars 2013, n° 11/05240
Infirmation partielle

[…] 29/03/2013 […] Conformément aux dispositions de l'article L.321-4-3 du code du travail, nous vous proposons le bénéfice d'un congé de reclassement, dont les conditions de mise en oeuvre ont été arrêtées dans le plan de sauvegarde des emplois……….

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3Cour d'appel de Toulouse, 29 novembre 2013, n° 12/00639
Infirmation partielle

[…] L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de: […] Conformément aux dispositions de l'article L.321-4-3 du code du travail, nous vous proposons le bénéfice d'un congé de reclassement, dont les conditions de mise en oeuvre ont été arrêtées dans le plan de sauvegarde des emplois……….

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