Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique
Article L321-5-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Est créé par : Loi 86-1320 1986-12-20 art. 6 II, art. 11 JORF 31 décembre 1986
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, […] ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article L. 321-5 du code du travail: « Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, l'employeur qui envisage de prononcer un tel licenciement doit dégager, dans les limites des dispositions de l'article L. 321-5-1, les moyens permettant la mise en oeuvre des conventions mentionnées à l'article L. 322-3. […]
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, […] ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article L. 321-5 du code du travail: « Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, l'employeur qui envisage de prononcer un tel licenciement doit dégager, dans les limites des dispositions de l'article L. 321-5-1, les moyens permettant la mise en oeuvre des conventions mentionnées à l'article L. 322-3. […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juillet 2012, 10BX02400, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, […] ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article L. 321-5 du code du travail: « Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, l'employeur qui envisage de prononcer un tel licenciement doit dégager, dans les limites des dispositions de l'article L. 321-5-1, les moyens permettant la mise en oeuvre des conventions mentionnées à l'article L. 322-3. […]
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