Article L321-5-1 du Code du travailAbrogé

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Version31/12/1986

Entrée en vigueur le 31 décembre 1986

Est créé par : Loi 86-1320 1986-12-20 art. 6 II, art. 11 JORF 31 décembre 1986

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les entreprises assujetties à l'obligation financière prévue aux articles L. 950-1 et L. 950-2 participent au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion sur une base forfaitaire et selon des modalités déterminées par décret. Ce décret fixera notamment les possibilités d'imputation des sommes en cause sur l'obligation financière visée ci-dessus ainsi que les possibilités d'utilisation de droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
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Décisions42


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2012, 10BX02391, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, […] ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article L. 321-5 du code du travail: « Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, l'employeur qui envisage de prononcer un tel licenciement doit dégager, dans les limites des dispositions de l'article L. 321-5-1, les moyens permettant la mise en oeuvre des conventions mentionnées à l'article L. 322-3. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2012, 10BX02392, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, […] ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article L. 321-5 du code du travail: « Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, l'employeur qui envisage de prononcer un tel licenciement doit dégager, dans les limites des dispositions de l'article L. 321-5-1, les moyens permettant la mise en oeuvre des conventions mentionnées à l'article L. 322-3. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juillet 2012, 10BX02400, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, […] ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article L. 321-5 du code du travail: « Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, l'employeur qui envisage de prononcer un tel licenciement doit dégager, dans les limites des dispositions de l'article L. 321-5-1, les moyens permettant la mise en oeuvre des conventions mentionnées à l'article L. 322-3. […]

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