Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique
Article L321-5-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 1987
Est créé par : Loi n°87-518 du 10 juillet 1987 - art. 11 () JORF 12 juillet 1987
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
La participation financière de l'entreprise à cette convention est limitée à la contribution au financement des allocations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-3, à l'exception des charges assises sur les salaires.
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Décisions • 21
[…] Vu les articles L.143-11 et suivants du Code du Travail, Vu les articles L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du Travail, Vu les articles L.321-1-1, L.321-4-1, L.321-5, L.321-5-2, L.321-6 et L.321-7 du Code du Travail, Vu l'article L.511-1 du Code du Travail, — de fixer leur créance au passif de la liquidation M de la société BSL INDUSTRIES aux sommes suivantes :
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[…] — qu'aucune convention de conversion ne lui ayant été proposée, il est également fondé à demander réparation du préjudice qui en est résulté pour lui, par application des dispositions des articles L 321-5 et L 321-5-2 du code du travail,
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 février 1994, 92-40.250, Inédit
[…] Attendu que M. X… Silva fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-proposition d'une convention de conversion, alors, selon le moyen, que le défaut de proposition d'une convention de conversion occasionne nécessairement un préjudice au salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation en s'abstenant de proposer une convention de conversion, et qui a néanmoins refusé d'apprécier le préjudice subi de ce chef, a violé l'article L. 321-5-2 du Code du travail ;
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