Article L321-5-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1987

Entrée en vigueur le 12 juillet 1987

Est créé par : Loi n°87-518 du 10 juillet 1987 - art. 11 () JORF 12 juillet 1987

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, doit proposer aux salariés concernés, avant l'expiration des périodes indiquées au 2° de l'article L. 143-11-1, le bénéfice d'une convention de conversion telle que prévue à l'article L. 322-3.
La participation financière de l'entreprise à cette convention est limitée à la contribution au financement des allocations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-3, à l'exception des charges assises sur les salaires.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1987
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
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Décisions21


1Cour d'appel d'Amiens, 23 avril 2008, n° 06/04023

[…] Vu les articles L.143-11 et suivants du Code du Travail, Vu les articles L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du Travail, Vu les articles L.321-1-1, L.321-4-1, L.321-5, L.321-5-2, L.321-6 et L.321-7 du Code du Travail, Vu l'article L.511-1 du Code du Travail, — de fixer leur créance au passif de la liquidation M de la société BSL INDUSTRIES aux sommes suivantes :

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  • Comité d'entreprise·
  • Reclassement·
  • Plan social·
  • Consorts·
  • Industrie·
  • Licenciement économique·
  • Sauvegarde·
  • Conversion·
  • Emploi·
  • Salarié

2Cour d'appel d'Amiens, 11 avril 2007, n° 06/00695
Infirmation

[…] — qu'aucune convention de conversion ne lui ayant été proposée, il est également fondé à demander réparation du préjudice qui en est résulté pour lui, par application des dispositions des articles L 321-5 et L 321-5-2 du code du travail,

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  • Reclassement·
  • Conversion·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Liquidateur·
  • Germain·
  • Plan·
  • Mandataire·
  • Sauvegarde·
  • Entreprise

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 février 1994, 92-40.250, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… Silva fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-proposition d'une convention de conversion, alors, selon le moyen, que le défaut de proposition d'une convention de conversion occasionne nécessairement un préjudice au salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation en s'abstenant de proposer une convention de conversion, et qui a néanmoins refusé d'apprécier le préjudice subi de ce chef, a violé l'article L. 321-5-2 du Code du travail ;

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  • Indemnité de rupture·
  • Conversion·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Part·
  • Cour d'appel·
  • Liquidation judiciaire·
  • Conclusion·
  • Travail
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