Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique
Article L321-6-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 1989
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°89-549 du 2 août 1989 - art. 23 () JORF 8 août 1989
Ce délai court à compter, selon le cas, de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou de la réunion du comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 321-3.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/03007 […] Conformément aux dispositions de l'article L.321-6-1 du Code du Travail, issues de la Loi du 2 août 1989, je vous propose le bénéfice d'une Convention de Conversion, et vous joins à la présente un document d'information.
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[…] Madame X a été engagée à compter du 5 novembre 1990, par la société COGEDEP, en qualité de chef d'équipe; elle était en dernier lieu 'chef d'équipe retour, niveau 3, échelon 2' (cf: l'attestation ASSEDIC du 5/01/2001). […] Conformément aux dispositions de l'article L.321-6-1 du Code du Travail, issues de la Loi du 2 août 1989, je vous propose le bénéfice d'une Convention de Conversion, et vous joins à la présente un document d'information. Le délai de réflexion de 15 jours débutera le lendemain de la fin de votre congé maternité, soit le 06.12.2000.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 2001, 99-44.980, Inédit
[…] 1 / que la rupture d'un contrat de travail par adhésion à une convention de conversion intervient du fait du commun accord des parties ; que la lettre se bornant à proposer, à un salarié, l'adhésion à une convention de conversion n'a pas à être motivée, de sorte qu'en décidant que le licenciement de M. Y… était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de motivation de la lettre de licenciement, tout en constatant que la société Casadei fils et Cie s'était bornée à proposer au salarié l'adhésion à une convention de conversion et que celui-ci l'avait accepté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-6, L. 321-6, L. 321-6-1, L. 322-3 et L. 511-1 du Code du travail ;
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L. 321-6 et L. 321-6-1 anc.) et ce, à une époque où le régime de ce dispositif n'était pas sur ce point déterminé par voie de convention collective. Or la convention de reclassement personnalisé succède et se substitue, tout en en respectant les principaux traits, à la convention de conversion.
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