Article L321-7-1 du Code du travailAbrogé

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 13 () JORF 26 juin 2004

Le comité d'entreprise qui entend user de la faculté de recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application du premier alinéa de l'article L. 434-6 prend sa décision lors de la première réunion prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-3.
L'expert-comptable peut, en outre, être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 434-6.
Dans ce cas, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première. Il tient une troisième réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante et à vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
L'employeur mentionne cette décision du comité d'entreprise dans la notification qu'il est tenu de faire à l'autorité administrative compétente en application des deux premiers alinéas de l'article L. 321-7. Il informe celle-ci de la date de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il lui transmet également les modifications éventuelles du projet de licenciement à l'issue de la deuxième et, le cas échéant, de la troisième réunion. Les procès-verbaux de chacune des trois réunions sont transmis à l'issue de chacune d'elles à l'autorité administrative compétente.
Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-6 courent à compter du quatorzième jour suivant la notification prévue à l'alinéa précédent. Les délais accordés à l'autorité administrative compétente au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 courent à compter du lendemain de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Ils expirent au plus tard quatre jours avant l'expiration des délais mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-6.
Lorsque le comité central d'entreprise fait appel à un expert-comptable en application des dispositions de l'article L. 321-2, seules les dispositions des trois premiers alinéas du présent article sont applicables.
L'autorité administrative compétente est informée de la consultation du comité central d'entreprise et, le cas échéant, de la désignation d'un expert-comptable.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaires2


M. Jacques Bialski, du group SOC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 7 février 1991

En effet, l'article L. 321-9 du code du travail récemment modifié dispose désormais que la consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur doit avoir lieu " dans les conditions prévues au premier, deuxième et troisième alinéa de l'article L. 321-3 (...) ". […] Or parallèlement, l'article 20 de la loi du 2 août 1989 introduit de nouvelles dispositions à l'article L. 321-7-1 du code du travail, […]

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Décisions59


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 octobre 2003, 01-13.099, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2001), rendu sur appel d'une ordonnance de référé, d'avoir dit que la deuxième réunion du comité d'entreprise devrait se tenir dans les huit jours de la décision avec pour ordre du jour « Deuxième réunion sur le projet de plan social en application de l'article L. 321-7-1 du Code du travail » et d'avoir débouté la secrétaire du comité et les syndicats CGT et CFDT de leurs demandes incidentes tendant à la suspension de la procédure de consultation alors, selon le moyen :

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1er mars 2010, n° 06P03888
Rejet

[…] en premier lieu, que, d'une part, aux termes de l'article L. 321-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, […] deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 321-4-1, à l'exception des deuxième, […] la délibération du comité d'entreprise prévue au premier alinéa du présent article ne peut avoir lieu avant la seconde réunion du comité prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-3 ou avant la troisième réunion du comité prévue au troisième alinéa de l'article L. 321-7-1, ou avant la réunion du comité prévue à l'article

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 juillet 2005, n° 05/56480

[…] * annuler la réunion du Comité d'Entreprise du 10 juin 2005 constitue un trouble manifestement illicite, * annuler la réunion du Comité d'Entreprise du 10 juin 2005, * ordonner la convocation du Comité d'Entreprise à une deuxième puis à une troisième réunion en application des dispositions de l'article L.321-7-1 du Code du Travail, * condamner la Société B Z FRANCE à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les conclusions prises sur cette assignation par la Société B Z FRANCE et par Maître A X administrateur judiciaire agissant ès-qualité d'administrateur provisoire de la Société B Z tendant à voir :

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