Article L321-13 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 31 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce montant peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise concernée. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants :
1° Licenciement pour faute grave ou lourde ;
1° bis Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif ;
2° Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;
3° Rupture du contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ;
4° Licenciement visé à l'article L. 321-12 ;
5° Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ou de départ en retraite du conjoint ;
6° Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;
7° Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992 ;
8° Première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés ;
9° Licenciement pour inaptitude lorsque l'employeur justifie, par écrit, de l'impossibilité où il se trouve de donner suite aux propositions de reclassement du médecin du travail ou lorsque l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise à été constatée par le médecin du travail.
Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants, l'employeur peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article.
Cette cotisation n'est pas due dans le cas où le salarié bénéficie des allocations spéciales prévues par le 2° de l'article L. 322-4.
La cotisation est due également pour chaque rupture du contrat de travail intervenue du fait de l'adhésion d'un salarié à une convention de conversion prévue par l'article L. 322-3. Le montant de cette cotisation tient compte de la participation de l'entreprise au financement de la convention de conversion.
Les dispositions de l'article L. 352-3 sont applicables à la cotisation prévue au premier alinéa du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 22 août 2003
6 textes citent l'article

Commentaires67


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 février 2019

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> 4 contribution salariale sur les actions attribuées à titre gratuit, prévues aux articles L. 137-13 et L. 137-14 du code de la sécurité sociale2. – Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale, […] Société Orange (Contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites). 9 - la majoration du montant de la contribution due par l'employeur au profit du régime de l'assurance chômage en cas de licenciement d'un salarié âgé, visée à l'article L. 321-13 du code du travail12.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2018

Le contrat de génération, institué à l'article L. 5121-6 du code du travail, […] font-family:Times;color:#000000;} --> 6 pas une peine : – la majoration du montant de la contribution de l'employeur au profit du régime de l'assurance chômage en cas de licenciement d'un salarié âgé5, laquelle contribution a le caractère d'une cotisation sociale : « la contribution instituée par l'article L. 321-13 du code du travail est destinée à concourir au financement d'allocations versées à des travailleurs privés d'emploi dans le cadre soit d'un accord conclu entre employeurs […] licenciements entraînant des dépenses accrues pour le régime d'assurance chômage, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2018

Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail. […] Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail. […] Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail. […] Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Décisions195


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 2006, 04-16.558, Publié au bulletin
Rejet

[…] ont adhéré les 24 novembre 1998 et 21 janvier 1999 à la convention de conversion proposée par l'employeur dans la cadre d'une procédure de licenciement économique ; qu'en application de l'article L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail, l'employeur a convenu avec M. X… de poursuivre son contrat de travail jusqu'au 2 janvier 1999 et, avec M lle Y…, […] aux droits de laquelle vient l'ASSEDIC de la Côte-d'Azur, a réclamé à l'employeur le paiement de la contribution prévue par l'article L. 321-13 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 99-570 du 8 juillet 1999 tendant à limiter les licenciements des salariés de plus de cinquante ans et applicable, en vertu de son article 3, […]

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  • Article 1er·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Loi n° 99-570 du 8 juillet 1999·
  • Application en matière civile·
  • Premier protocole additionnel·
  • Travailleurs privés d'emploi·
  • Protection de la propriété·
  • Application dans le temps·
  • Allocation d'assurance·
  • Garantie de ressources

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section urgences, 4 novembre 2004, n° 04/01520

[…] Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 septembre 2004, la S.A. OFFICE DE PUBLICATIONS ADMINISTRATIVES ET SOCIALES sollicite: A titre principal, — le bénéfice de l'exonération de la contribution due au titre de l'article L 321-13 du code du travail, — le prononcé de l'annulation de la contrainte, A titre subsidiaire,

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 25 mai 2007, n° 07/04437

[…] Par jugement en date du 2 mars 2007, ce tribunal a statué sur l'opposition formée par la société FRANCE AUDIO VISUEL à la contrainte qui lui a été signifiée le 5 octobre 2005 par le GROUPEMENT DES ASSEDIC DE LA REGION PARISIENNE (GARP) en vue du recouvrement d'une somme de 17.543 au titre de la contribution due en application de l'article L.321-13 du Code du travail en raison du licenciement de Monsieur A X ainsi que d'une somme de 1.754,30 au titre des majorations de retard.

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