Article L321-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1989
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Version18/01/2002
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Version26/06/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1233-45 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 117 () JORF 18 janvier 2002

Le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
5 textes citent l'article

Commentaires19


Me Vianney Feraud · consultation.avocat.fr · 17 août 2017

Selon l'article L.1233-45 du Code du travail (ancien article L321-14), un salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Dans ce cas, l'employeur doit l'informer de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. […]

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Vianney Feraud, Avocat · LegaVox · 22 août 2014

Nadia Rakib · LegaVox · 18 juin 2012
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juillet 2007, n° 07/13622
Confirmation

[…] ' Il ressort de la lettre de licenciement du 27 avril 2005, ce que ne conteste pas la société appelante dans ses écritures en cause d'appel, qu'il n'a été fait ni mention de la priorité de réembauchage, ni des conditions de mise en oeuvre de cette priorité, en application des dispositions combinées des anciens articles L. 122-14-2 et L. 321-14 du code du travail.

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  • Salariée·
  • Lettre de licenciement·
  • Priorité de réembauchage·
  • Emploi·
  • Reclassement·
  • Danse·
  • Entreprise·
  • Contrat de travail·
  • Préjudice·
  • Contrats

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 26 mai 2011, n° 10/00538
Confirmation

[…] En outre, conformément à l'article L.321-14 du code du travail, vous pouvez bénéficier d'une priorité de réembauchage pendant la période de douze mois suivant la fin de votre contrat de travail, à condition de nous faire connaître votre volonté d'user de ce droit dans ce même délai de douze mois. Cette priorité peut également intervenir au titre de toute qualification nouvellement acquise, à condition de nous en informer préalablement à toute vacance de poste.

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  • Reclassement·
  • Poste·
  • Licenciement·
  • Emploi·
  • Sociétés·
  • Technique·
  • Plan·
  • Vis·
  • Détachement·
  • Travail

3Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2006, n° 06/00128
Infirmation partielle

[…] Attendu que Z A ne démontre pas avoir , conformément aux dispositions de l'article L 321-14 du code du travail, demandé le bénéfice de la priorité de réembauchage ; […]

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  • Licenciement·
  • Iso·
  • Certification·
  • Priorité de réembauchage·
  • Entretien préalable·
  • Rappel de salaire·
  • Demande·
  • Intérêt·
  • Compétitivité·
  • Préavis
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