Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique
Article L321-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 117 () JORF 18 janvier 2002
Commentaires • 19
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[…] ' Il ressort de la lettre de licenciement du 27 avril 2005, ce que ne conteste pas la société appelante dans ses écritures en cause d'appel, qu'il n'a été fait ni mention de la priorité de réembauchage, ni des conditions de mise en oeuvre de cette priorité, en application des dispositions combinées des anciens articles L. 122-14-2 et L. 321-14 du code du travail.
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[…] En outre, conformément à l'article L.321-14 du code du travail, vous pouvez bénéficier d'une priorité de réembauchage pendant la période de douze mois suivant la fin de votre contrat de travail, à condition de nous faire connaître votre volonté d'user de ce droit dans ce même délai de douze mois. Cette priorité peut également intervenir au titre de toute qualification nouvellement acquise, à condition de nous en informer préalablement à toute vacance de poste.
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3. Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2006, n° 06/00128
[…] Attendu que Z A ne démontre pas avoir , conformément aux dispositions de l'article L 321-14 du code du travail, demandé le bénéfice de la priorité de réembauchage ; […]
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Selon l'article L.1233-45 du Code du travail (ancien article L321-14), un salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Dans ce cas, l'employeur doit l'informer de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. […]
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