Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique
Article L321-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 13 () JORF 26 juin 2004
Commentaires • 19
Décisions • +500
[…] Nous vous informons enfin que conformément à l'article L 321-14 du code du travail, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage de deux ans à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire vous devez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité dans un délai d'un an……….'
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 321-14 du Code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité au cours de cette année ; que dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ;
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3. Cour d'appel de Nîmes, 18 mars 2014, n° 12/04418
[…] Vous bénéficiez en application de l'article L 321-14 du Code du Travail, d'une priorité de réembauchage sur les nouveaux emplois dans notre entreprise pendant une durée d'un an, à condition que vous en fassiez la demande dans ce délai.' ;
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Selon l'article L.1233-45 du Code du travail (ancien article L321-14), un salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Dans ce cas, l'employeur doit l'informer de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. […]
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