Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique
Article L321-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 13 () JORF 26 juin 2004
Commentaire • 1
Décisions • 67
[…] — en conséquence, M me E renonce à agir en justice, devant quelque juridiction que ce soit contre la société PCE I ses dirigeants ainsi que contre toutes les sociétés I dirigeants du groupe Dana I notamment Dana SAS, actionnaire de la société PCE, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à propos des rapports de travail ayant existé entre eux I se désolidarise de toute action qui pourrait être engagée en son nom par une organisation syndicale en application de l'article L. 321-15 du code du travail ou par toute association;
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[…] Considérant qu'il ne saurait être contesté que l'article 48 de la convention collective applicable aux relations contractuelles, stipule qu'il convient d'appliquer les critères mentionnés aux articles L321-1 à L321-15 du code du travail par catégorie professionnelle ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 31 octobre 2013, n° 12/01301
[…] — en conséquence, M me A renonce à agir en justice, devant quelque juridiction que ce soit contre la société PCE I ses dirigeants ainsi que contre toutes les sociétés I dirigeants du groupe Dana I notamment Dana SAS, actionnaire de la société PCE, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à propos des rapports de travail ayant existé entre eux I se désolidarise de toute action qui pourrait être engagée en son nom par une organisation syndicale en application de l'article L. 321-15 du code du travail ou par toute association;
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