Article L321-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1989
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Version26/06/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 1235-18 du Code du travail, Code du travail L1235-8, R1235-2, Code du travail - art. L1235-8 (VD)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 13 () JORF 26 juin 2004

Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne s'y être pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. A l'issue de ce délai, l'organisation syndicale avertit l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention d'ester en justice. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions67


1Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 31 octobre 2013, n° 12/01281
Infirmation partielle

[…] — en conséquence, M me E renonce à agir en justice, devant quelque juridiction que ce soit contre la société PCE I ses dirigeants ainsi que contre toutes les sociétés I dirigeants du groupe Dana I notamment Dana SAS, actionnaire de la société PCE, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à propos des rapports de travail ayant existé entre eux I se désolidarise de toute action qui pourrait être engagée en son nom par une organisation syndicale en application de l'article L. 321-15 du code du travail ou par toute association;

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  • Licenciement·
  • Plan·
  • Sauvegarde·
  • Transaction·
  • Emploi·
  • Accord·
  • Indemnité·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Salarié

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2006, n° 06/12297
Confirmation

[…] Considérant qu'il ne saurait être contesté que l'article 48 de la convention collective applicable aux relations contractuelles, stipule qu'il convient d'appliquer les critères mentionnés aux articles L321-1 à L321-15 du code du travail par catégorie professionnelle ;

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  • Associations·
  • Licenciement·
  • Coefficient·
  • Classification·
  • Catégories professionnelles·
  • Travail·
  • Rappel de salaire·
  • Ordre·
  • Comptable·
  • Demande

3Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 31 octobre 2013, n° 12/01301
Infirmation partielle

[…] — en conséquence, M me A renonce à agir en justice, devant quelque juridiction que ce soit contre la société PCE I ses dirigeants ainsi que contre toutes les sociétés I dirigeants du groupe Dana I notamment Dana SAS, actionnaire de la société PCE, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à propos des rapports de travail ayant existé entre eux I se désolidarise de toute action qui pourrait être engagée en son nom par une organisation syndicale en application de l'article L. 321-15 du code du travail ou par toute association;

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  • Plan·
  • Sauvegarde·
  • Transaction·
  • Emploi·
  • Accord·
  • Indemnité·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Salarié
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