Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique
Article L321-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 75 () JORF 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
Commentaires • 3
Décisions • 291
[…] Attendu que l'employeur ne conteste plus que l'article L. 1235-7 du code du travail (ancien article L. 321-16 alinéa 2 du code du travail) qui prescrit par douze mois toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou dans le cas de l'exercice personnel par le salarié de contestation de la régularité ou validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci, à condition que ce délai ait été mentionné dans la lettre de licenciement, […]
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[…] En application de l'article L 321-16 du code du travail, vous disposez d'un délai de 12 mois à compter de la notification de la présente lettre pour contester la régularité ou la validité de ce licenciement… "
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3. Cour d'appel de Paris, 19 mars 2015, n° 12/11869
[…] En outre, nous vous précisons que vous bénéficiez, conformément aux dispositions de l'article L 321-16 al. 2 du code du Travail d'un délai de douze mois à compter de la notification de votre licenciement pour contester la régularité ou la validité de ce licenciement pour motif économique.
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