Article L321-17 du Code du travailAbrogé

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Version19/01/2005
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Version31/12/2006

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 28 () JORF 31 décembre 2006

I. - Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L. 321-4-3 sont tenues, sauf lorsqu'elles font l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. Le montant de leur contribution ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. Toutefois, le représentant de l'Etat peut fixer un montant inférieur lorsque l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de cette contribution.
Une convention entre l'entreprise et le représentant de l'Etat, conclue dans un délai de six mois à compter de l'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7, détermine, le cas échéant sur la base d'une étude d'impact social et territorial prescrite par le représentant de l'Etat, la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en oeuvre des actions prévues à l'alinéa précédent. Cette convention tient compte des actions de même nature éventuellement mises en oeuvre par anticipation dans le cadre d'un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou prévues dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'entreprise. Lorsqu'un accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement prévoit des actions de telle nature, assorties d'engagements financiers de l'entreprise au moins égaux au montant de la contribution visée au premier alinéa, cet accord tient lieu, à la demande de l'entreprise, de la convention prévue au présent alinéa entre l'entreprise et le représentant de l'Etat, sauf opposition de ce dernier motivée et exprimée dans les deux mois suivant la demande.
En l'absence de convention signée ou d'accord collectif en tenant lieu, les entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa.
II. - Lorsqu'un licenciement collectif effectué par une entreprise occupant cinquante salariés au moins et non soumise aux dispositions de l'article L. 321-4-3 affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels celle-ci est implantée, le représentant de l'Etat, après avoir, le cas échéant, prescrit une étude d'impact social et territorial qui prend en compte les observations formulées par l'entreprise susvisée, intervient pour la mise en oeuvre, en concertation avec les organismes mentionnés à l'article L. 311-1 et, le cas échéant, avec la ou les maisons de l'emploi, d'actions de nature à permettre le développement d'activités nouvelles et à atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.
L'entreprise et le représentant de l'Etat définissent d'un commun accord les modalités selon lesquelles l'entreprise prend part, le cas échéant, à ces actions, compte tenu notamment de sa situation financière et du nombre d'emplois supprimés.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.
III. - Les actions prévues au I et au II sont déterminées après consultation des collectivités territoriales intéressées, des organismes consulaires et des partenaires sociaux membres de la commission paritaire interprofessionnelle régionale. Leur exécution fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation, sous l'autorité du représentant de l'Etat, selon des modalités fixées par décret.
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les entreprises dont le siège n'est pas implanté dans le bassin d'emploi affecté par le licenciement collectif contribuent aux actions prévues.
IV. - Les procédures prévues au présent article sont indépendantes de celles prévues aux articles L. 321-2 à L. 321-4-1.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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1Mise En œUvre Des Mesures Préconisées Par Le Conseil D'Orientation Pour L'Emploi En Faveur De La Revitalisation Des Territoires
M. François Marc, du group SOC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 11 février 2010

[…] ». […] L 'obligation de revitalisation a été créée par l ' article 118 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et réaffirmée par l ' article 76 de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005. Le dispositif est codifié aux articles L . 1233-84 et suivants du code du travail (anciennement art. L . 321 - 17 […]

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3Réglementation Relative Au Recours Par Les Comités D'Entreprise À Un Expert-Comptable
M. André Lardeux, du group UMP, de la circonsciption: Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 29 janvier 2009

La seule restriction à cette assistance prévue par le code du travail est sa limite à deux fois par exercice. […] de recourir à un expert-comptable rémunéré par l'entreprise et chargé d'examiner les comptes et de réaliser un diagnostic global de l'entreprise. […] Cette procédure peut également avoir lieu afin d'assister le comité d'entreprise dans le cadre de la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 1233-34 en cas de projet de licenciement collectif pour motif économique. […] et ce en modifiant les articles L. 320-2, L. 321-17 et L. 435-3 du code du travail et y insérant les articles L. 432-4-3 et L. 432-3-1-1, […]

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Décisions119


1Tribunal administratif de Nantes, 18 octobre 2013, n° 1010001
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l 'article 1 er de l'ordonnance susvisée du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches » : « Les employeurs qui entrent dans le champ du premier alinéa de l'article L. 131-2 du code du travail et qui emploient au plus vingt salariés peuvent conclure (…) un contrat de travail dénommé « contrat nouvelles embauches»»; que le premier alinéa de l'article 2 énonce que ce contrat est conclu sans détermination de durée ; que, […] pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, de celles des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 de ce code.»; […]

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2Cour d'appel de Riom, 12 mai 2009, n° 08/01352
Infirmation

[…] En déclarant non applicables les articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du code du travail (ancien), tels qu'alors en vigueur, au licenciement des salariés engagés par un contrat nouvelles embauches et survenant pendant les deux années suivant la conclusion de ce contrat, l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 devenu l'article L. 1223-4 du code du travail abrogé par l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 29 novembre 2011, n° 1006250
Rejet

[…] de l'ordonnance du 2 août 2005 relative aux contrats « nouvelles embauches » implicitement ratifiée par les lois des 30 décembre 2005 et 23 mars 2006 susvisées : « Les employeurs qui entrent dans le champ du premier alinéa de l'article L . 131-2 du code du travail et qui emploient au plus vingt salariés peuvent conclure (…) un contrat de travail dénommé « contrat nouvelles embauches » » ; […] L . 122-13 à L . 122-14-14 et L . 321 -1 à L . 321 - 17 […]

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