Article L321-7 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 4 juillet 1986

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°86-797 du 3 juillet 1986 - art. 4 (V) JORF 4 juillet 1986

Modifié par : Loi 86-797 1986-07-03 art. 4 I 1°, II JORF 4 juillet 1986

Quelle que soit l'entreprise ou la profession et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, tout licenciement collectif portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148 et 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 1987
26 textes citent l'article

Commentaires16


Conclusions du rapporteur public · 3 avril 2024

Depuis la loi du 8 août 20162 (dite El Khomry), l'article L. 1233-3 du code du travail précise les quatre motifs qui peuvent justifier un licenciement économique. Le 3° de cet article mentionne la « réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ». […] 3 Loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 relative aux licenciements pour cause économique, art. 2 (art. 321-7 du code du travail). 4 G. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 septembre 2018

Le juge judiciaire demeure en revanche compétent pour apprécier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire si la situation économique de l'entreprise justifie la rupture des contrats de travail. 1 Articles L. 1233-61 et suivants du code du travail. 2 Article L. 1233-24-1 du code du travail. 3 Article L. 1233-57-2 du code du travail. 4 Article L. 1233-24-4 du code du travail. 5 Article L. 1233-57-3 du code du travail. 6 Article L. 1235-7-1 du code du travail. 2

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Conclusions du rapporteur public · 25 février 2015

B...est tiré de ce que l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail serait illégale faute qu'un plan de sauvegarde de l'emploi ait été élaboré par l'employeur comme l'imposait l'article L. 321-4-1 du code du travail – aujourd'hui repris aux articles L. 1233-61 et suivants - aux entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours. […] (article L. 321-9 du code du travail). […]

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Décisions+500


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 14 mai 1986, 72288, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-7 du code du travail : « tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; qu'enfin aux termes de l'article R. 321-9 : « la décision statuant sur la demande prévue à l'article R. 321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre » ;

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  • Licenciement pour motif économique·
  • Licenciement·
  • Papeterie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Société anonyme·
  • Autorisation de licenciement·
  • Inspecteur du travail·
  • Conseil d'etat·
  • Oeuvre·
  • Code du travail

2Cour d'appel d'Amiens, 23 avril 2008, n° 06/04023

[…] Vu les articles L.143-11 et suivants du Code du Travail, Vu les articles L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du Travail, Vu les articles L.321-1-1, L.321-4-1, L.321-5, L.321-5-2, L.321-6 et L.321-7 du Code du Travail, Vu l'article L.511-1 du Code du Travail, — de fixer leur créance au passif de la liquidation M de la société BSL INDUSTRIES aux sommes suivantes :

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  • Comité d'entreprise·
  • Reclassement·
  • Plan social·
  • Consorts·
  • Industrie·
  • Licenciement économique·
  • Sauvegarde·
  • Conversion·
  • Emploi·
  • Salarié

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 05/05135
Infirmation

[…] Il convient de rappeler liminairement que les éléments dont la communication incombe à l'employeur en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, auxquels il est fait référence dans les articles L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-7, ne concernent que le licenciement collectif pour motif économique et non le licenciement individuel comme en l'espèce.

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