Article L321-7 du Code du travailAbrogé

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 71 (V) JORF 19 janvier 2005

L'employeur est tenu de notifier à l'autorité administrative compétente tout projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3, sa notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion visée audit article. Elle est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.
En l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 321-4-1, l'autorité administrative constate cette carence par notification à l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa précédent.
L'autorité administrative compétente s'assure que les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, que les règles relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article L. 321-4 du présent code ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées et que les mesures prévues à l'article L. 321-4 seront effectivement mises en oeuvre.
L'autorité administrative compétente, à laquelle la liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise, dispose, pour procéder aux vérifications prévues à l'alinéa précédent, d'un délai de vingt et un jours à compter de la date de notification lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, de vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et de trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.
En toute hypothèse, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-3 augmenté de sept jours.
Lorsque l'autorité administrative compétente relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications effectuées en application du troisième alinéa du présent article, elle adresse à l'employeur, dans les délais prévus ci-dessus, un avis écrit précisant la nature de l'irrégularité constatée. Simultanément, l'autorité administrative compétente envoie copie de ses observations au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel.
L'employeur est tenu de répondre aux observations de l'autorité administrative compétente et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si sa réponse intervient au-delà du délai prévu à l'article L. 321-6, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de l'information à l'autorité administrative compétente. Les lettres de licenciement ne pourront être adressées aux salariés qu'à compter de cette date.
L'autorité administrative compétente peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan social, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise.
Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise ; elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, elles sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l'employeur à ces propositions, qu'il adresse à l'autorité administrative compétente.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
28 textes citent l'article

Commentaires16


Conclusions du rapporteur public · 3 avril 2024

Depuis la loi du 8 août 20162 (dite El Khomry), l'article L. 1233-3 du code du travail précise les quatre motifs qui peuvent justifier un licenciement économique. Le 3° de cet article mentionne la « réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ». […] 3 Loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 relative aux licenciements pour cause économique, art. 2 (art. 321-7 du code du travail). 4 G. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 septembre 2018

Le juge judiciaire demeure en revanche compétent pour apprécier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire si la situation économique de l'entreprise justifie la rupture des contrats de travail. 1 Articles L. 1233-61 et suivants du code du travail. 2 Article L. 1233-24-1 du code du travail. 3 Article L. 1233-57-2 du code du travail. 4 Article L. 1233-24-4 du code du travail. 5 Article L. 1233-57-3 du code du travail. 6 Article L. 1235-7-1 du code du travail. 2

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Conclusions du rapporteur public · 25 février 2015

B...est tiré de ce que l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail serait illégale faute qu'un plan de sauvegarde de l'emploi ait été élaboré par l'employeur comme l'imposait l'article L. 321-4-1 du code du travail – aujourd'hui repris aux articles L. 1233-61 et suivants - aux entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours. […] (article L. 321-9 du code du travail). […]

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Décisions+500


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 14 mai 1986, 72288, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-7 du code du travail : « tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; qu'enfin aux termes de l'article R. 321-9 : « la décision statuant sur la demande prévue à l'article R. 321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre » ;

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  • Inspecteur du travail·
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  • Code du travail

2Cour d'appel d'Amiens, 23 avril 2008, n° 06/04023

[…] Vu les articles L.143-11 et suivants du Code du Travail, Vu les articles L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du Travail, Vu les articles L.321-1-1, L.321-4-1, L.321-5, L.321-5-2, L.321-6 et L.321-7 du Code du Travail, Vu l'article L.511-1 du Code du Travail, — de fixer leur créance au passif de la liquidation M de la société BSL INDUSTRIES aux sommes suivantes :

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3Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 05/05135
Infirmation

[…] Il convient de rappeler liminairement que les éléments dont la communication incombe à l'employeur en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, auxquels il est fait référence dans les articles L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-7, ne concernent que le licenciement collectif pour motif économique et non le licenciement individuel comme en l'espèce.

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