Article L321-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1975
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Version26/01/1985
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Version31/12/1986

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L321-6-1 (M), Code du travail - art. L321-6 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L321-9 (M), Code du travail - art. L1233-91 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1986

Est créé par : Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 6 () JORF 31 décembre 1986

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles qui figurent au code de travail, soit de stipulations conventionnelles.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mars 2014

Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L. 321-7, deuxième alinéa, et L. 321-10 du code du travail. b. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mars 2014

Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L. 321-7, deuxième alinéa, et L. 321-10 du code du travail. b. […]

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Décisions22


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 juin 2006, 04-43.820, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé au passif de l'employeur des dommages-intérêts pour travail dissimulé et d'avoir dit que l'AGS était tenue à garantie, alors, selon le moyen, que l'incrimination de travail dissimulé exige un élément intentionnel ; qu'en omettant de constater que l'employeur avait eu l'intention de dissimuler les heures supplémentaires effectuées par la salariée en ne les mentionnant pas sur ses bulletins de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-10, L. 321-11-1 du code du travail et L. 121-3 du code pénal ;

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  • Harcèlement sexuel·
  • Employeur·
  • Dommages-intérêts·
  • Travail dissimulé·
  • Code du travail·
  • Sport·
  • Intention·
  • Salarié·
  • Exécution du contrat·
  • Contrat de travail

2Cour d'appel de Grenoble, 30 septembre 1996, n° 00000901/95
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] ATTENDU qu'aux termes de l'article 63 de la loi du des licenciements 27 janvier 1985, lorsque le plan prévoit pour motif économique, il ne peut être arrêté par le Tribunal Comité d'entreprise ou, à les défaut, qu'après que l e administrativel'autorité délégués du personnel a i n s i que compétents ont été informés consultés conformément a u x et dispositions des articles L 321-7 deuxième alinéa et L 321-10 du Code du Travail ;

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Plan·
  • Ès-qualités·
  • Cession·
  • Sociétés·
  • Redressement·
  • Critère·
  • Commerce·
  • Jugement

3Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.113, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] 31 euros, qu'ainsi l'arrêt attaqué, en calculant l'indemnité de préavis de congés payés sur la base d'une moyenne de salaire de 1067,14 euros a violé l'article L. 122-8 du code du travail ; […] ALORS QUE la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié au regard des articles L. 324-9 et L. 321-10 du Code du Travail ; que l'exposante demandait dans ses conclusions d'appel (production n° 2, p 8) une indemnité pour travail dissimulé en raison d'heures supplémentaires ne figurant pas sur ses bulletins de paie ; […]

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  • Salaire·
  • Durée·
  • Heures supplémentaires·
  • Film·
  • Indemnité·
  • Traduction·
  • Distribution·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Requalification
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