Article L322-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/01/2005
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Version01/02/2007
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Version15/02/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°63-1240 du 18 décembre 1963 - art. 1, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 5111-1 du Code du travail, Code du travail - art. L5111-1 (VD), Code du travail - art. L5112-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Décret 76-784 1976-08-19 ART. 1 JORF 20 août 1976

En vue de mettre en oeuvre la politique définie à l'article précédent, le ministre chargé du travail est assisté d'un comité supérieur de l'emploi à caractère consultatif où sont représentées les administrations intéressées et les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs.
Le ministre chargé du travail est habilité à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et, le cas échéant, avec des entreprises.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
30 textes citent l'article

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 11 juillet 2001

;article L. 351-8 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure ayant conduit à l'adoption du décret attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article L. 352-2 du code du travail faute pour le comité supérieur de l'emploi d'avoir été consulté, ne peut qu'être écarté ;

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M. Decagny Jean-Claude · Questions parlementaires · 19 décembre 1994

L'aide a la mobilite geographique du fonds national de l'emploi est regie par les articles L. 322-1, L. 322-2, R. 322-1, R. 322-5-1 du code du travail et par l'arrete du 11 septembre 1989 pris pour l'application de l'article R. 322-5-1 precite. Ces textes ne sont applicables qu'en France metropolitaine et dans les departements d'outre-mer. De plus, le versement de cette aide est subordonne au respect par le salarie beneficiaire de conditions d'attribution qui ne peuvent etre verifiees par l'administration en dehors du territoire national.

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Décisions78


1Tribunal administratif de Marseille, 29 novembre 2011, n° 0908550
Rejet

[…] Considérant qu'en application des dispositions législatives précitées et de celles du décret du 28 septembre 2007 susvisé, le département des Bouches-du-Rhône a, par délibération du conseil général du 26 octobre 2007, publiée au Journal officiel du 1 er janvier 2008, adopté les dispositions de mises en œuvre de l'expérimentation du revenu de solidarité active par lesquelles il a notamment décidé de déroger aux dispositions de l'article L. 322-2 du code du travail, devenu l'article L.5133-1 alors en vigueur, pour modifier les critères d 'éligibilité, le montant et les modalités de versement de la prime de retour à l'emploi (PRE) pour les bénéficiaires du RMI aboutissant à la création d'une nouvelle aide personnalisée et à la suppression de la prime de retour à l'emploi ;

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  • Prime·
  • Département·
  • Revenu·
  • Emploi·
  • Expérimentation·
  • Justice administrative·
  • Bénéficiaire·
  • Solidarité·
  • Travail·
  • Allocation

2Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 18 janvier 2017, n° 16/01988
Infirmation

[…] dans l'Aude, par Monsieur K L et a été au début des années 1980 le premier employeur de ce département avec 1800 salariés. […] 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, – Madame Q R, […] – les licenciements décidés à l'occasion d'une cession de l'entreprise ne peuvent produire effet que s'ils respectent le régime dérogatoire instauré et tel n'est pas le cas des licenciements qui se trouvent privés de tous supports légaux lorsqu'ils sont prononcés en violation de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail, […] Les allocations sont attribuées selon l'article R 322-7 du code du travail aux « « travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique ». […]

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Mandataire ad hoc·
  • Catégories professionnelles·
  • Sociétés·
  • Reclassement·
  • Plan de cession·
  • Tribunaux de commerce·
  • Plan·
  • Jugement

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 2005, 03-41.762, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'en reprochant à la société IFIRUN de ne pas « justifie(r) la décision du conseil d'administration de la société Habitat réunion relative à l'arrêt de l'activité de la société Novha », ni « de la teneur de sa nouvelle activité » et de sa différence avec celle de la société Novha, ainsi que de ne pas rapporter la preuve de l'absence d'embauche d'un salarié aux mêmes fonctions que M. X…, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1, R. 322-7 du Code du travail, ensemble l'article 2 de l'arrêté du 15 avril 1987 ;

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  • Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse·
  • Convention d'allocation spéciale·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Fonds national de l'emploi·
  • Convention de conversion·
  • Mesures d'accompagnement·
  • Licenciement économique·
  • Fraude de l'employeur·
  • Adhésion du salarié·
  • Beneficiaires
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