Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 1 : Fonds national de l'emploi
Article L322-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2007
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-130 du 31 janvier 2007 - art. 2 () JORF 1er février 2007
Le comité est chargé d'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi.
Le ministre chargé du travail est habilité à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et, le cas échéant, avec des entreprises.
Commentaires • 2
L'aide a la mobilite geographique du fonds national de l'emploi est regie par les articles L. 322-1, L. 322-2, R. 322-1, R. 322-5-1 du code du travail et par l'arrete du 11 septembre 1989 pris pour l'application de l'article R. 322-5-1 precite. Ces textes ne sont applicables qu'en France metropolitaine et dans les departements d'outre-mer. De plus, le versement de cette aide est subordonne au respect par le salarie beneficiaire de conditions d'attribution qui ne peuvent etre verifiees par l'administration en dehors du territoire national.
Lire la suite…Décisions • 78
[…] Vu les articles L. 322-2, L. 322-4, R 322-1 et R 322-7 du Code du travail et l'article 2 de l'arrêté du 15 avril 1987 ; […]
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[…] Considérant que si les dispositions de l'article L. 352-2 du code du travail prévoient que l'agrément des accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs partiellement privés d'emploi « est accordé après avis du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2 » du même code, aucun texte n'impose de recueillir cet avis préalablement à l'édiction du décret en Conseil d'Etat qui peut, en l'absence d'accord ou d'agrément, intervenir en application des dispositions précitées de l'article L. 351-8 ; […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 mars 1999, 184237, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article L. 322-2 du code du travail dispose que, pour la mise en oeuvre de la politique définie à l'article L. 322-1 du même code, le ministre du travail « ( …) est habilité à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et, […]
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;article L. 351-8 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure ayant conduit à l'adoption du décret attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article L. 352-2 du code du travail faute pour le comité supérieur de l'emploi d'avoir été consulté, ne peut qu'être écarté ;
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