Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 1 : Fonds national de l'emploi
Article L322-4-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 janvier 1989
Est créé par : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 52 () JORF 14 janvier 1989
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Ces contrats de retour à l'emploi doivent être passés par écrit; ils font l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.
Ces contrats ne peuvent être conclus par des entreprises ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la prise d'effet du contrat de retour à l'emploi. Cette interdiction ne s'applique qu'aux embauches sur des emplois correspondant aux activités professionnelles et qualifications des salariés concernés par le licenciement économique.
L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge à raison de l'emploi de ce salarié au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du sixième mois civil suivant la date de l'embauche. Elle est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.
Jusqu'à l'expiration d'une période de six mois à compter de la conclusion du contrat, les titulaires des contrats de retour à l'emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Commentaires • 23
La loi du 4 août 1995 (article L. 322-4.2 du code du travail) ouvre le contrat initiative-emploi (CIE) aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi posée par la loi du 10 juillet 1987, incluant notamment les travailleurs handicapés. […]
Lire la suite…Décisions • 117
[…] 54-05-04-01 […] X par l'intermédiaire de l'agence locale Caen Clémenceau de l'Agence nationale pour l'emploi ; qu'en application des articles L. 322-4-2 et suivants du code du travail et du décret n° 2002-400 du 25 mars 2002, la conclusion d'un tel contrat lui ouvrait droit au versement trimestriel d'une prime de l'Etat ; que cette prime, qui lui a été versée à trois reprises à hauteur de 1.500 euros, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.322-4-2 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée : « Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires de minima sociaux et des personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.343, Inédit
[…] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de lui allouer dommages intérêts pour licenciement illégitime sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail, alors, selon le moyen, […] Aux motifs que « sur la nature du contrat ayant lié les parties, aux termes de l'article L 322-4-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à le loi n° 2005-36 du 18 janvier 2005 « les contrats initiative emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L.122-2. […]
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