Article L322-4-2 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 14 janvier 1989

Est créé par : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 52 () JORF 14 janvier 1989

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

En vue de faciliter la réinsertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, notamment des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation de revenu minimum d'insertion, l'Etat prend en charge, en application de conventions conclues avec les employeurs, une aide forfaitaire, dont le montant est fixé par décret, pour l'emploi de personnes recrutées au plus tard le 31 décembre 1989 sur un contrat de travail conclu pour une durée minimum de six mois.
Ces contrats de retour à l'emploi doivent être passés par écrit; ils font l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.
Ces contrats ne peuvent être conclus par des entreprises ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la prise d'effet du contrat de retour à l'emploi. Cette interdiction ne s'applique qu'aux embauches sur des emplois correspondant aux activités professionnelles et qualifications des salariés concernés par le licenciement économique.
L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge à raison de l'emploi de ce salarié au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du sixième mois civil suivant la date de l'embauche. Elle est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.
Jusqu'à l'expiration d'une période de six mois à compter de la conclusion du contrat, les titulaires des contrats de retour à l'emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
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Entrée en vigueur le 14 janvier 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 1990
37 textes citent l'article

Commentaires23


Le Moniteur · 21 juillet 2005

Le Moniteur · 11 janvier 2002

M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 3 avril 2000

La loi du 4 août 1995 (article L. 322-4.2 du code du travail) ouvre le contrat initiative-emploi (CIE) aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi posée par la loi du 10 juillet 1987, incluant notamment les travailleurs handicapés. […]

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Décisions117


1Tribunal administratif de Caen, 25 septembre 2009, n° 0802483
Désistement

[…] 54-05-04-01 […] X par l'intermédiaire de l'agence locale Caen Clémenceau de l'Agence nationale pour l'emploi ; qu'en application des articles L. 322-4-2 et suivants du code du travail et du décret n° 2002-400 du 25 mars 2002, la conclusion d'un tel contrat lui ouvrait droit au versement trimestriel d'une prime de l'Etat ; que cette prime, qui lui a été versée à trois reprises à hauteur de 1.500 euros, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 19 février 2010, n° 0701847
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.322-4-2 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée : « Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires de minima sociaux et des personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.343, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de lui allouer dommages intérêts pour licenciement illégitime sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail, alors, selon le moyen, […] Aux motifs que « sur la nature du contrat ayant lié les parties, aux termes de l'article L 322-4-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à le loi n° 2005-36 du 18 janvier 2005 « les contrats initiative emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L.122-2. […]

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