Article L322-4-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version05/01/1991
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Version05/08/1995

Entrée en vigueur le 5 août 1995

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°95-881 du 4 août 1995 - art. 1 () JORF 5 août 1995

Un contrat initiative-emploi peut être conclu par tout employeur défini aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°), à l'exception des particuliers employeurs, ainsi que par les employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles.
Aucun contrat initiative-emploi ne peut être conclu par un établissement ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet de ce contrat.
La convention ne peut pas être conclue lorsque l'embauche résulte du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée.
S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par l'Etat. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser le montant de l'aide et de l'exonération prévues par la convention.
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Entrée en vigueur le 5 août 1995
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
2 textes citent l'article

Commentaires7


M. Dosière René · Questions parlementaires · 26 juin 2000

La préretraite progressive est une mesure régie par l'article L. 322-4-3 du code du travail. […]

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M. Beauchaud Jean-Claude · Questions parlementaires · 22 mai 2000

La préretraite progressive est une mesure régie par l'article L. 322-4 3/ du code du travail. Elle permet le versement d'« allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel, pouvant être calculé sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite progressive ». L'article R. 322-7 II du même code prévoit que le salarié effectue 50 % d'un temps plein au plus.

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M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 14 septembre 1998

François Rochebloine demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité de bien vouloir lui préciser le sens qu'il faut donner au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-3 du code du travail selon lequel « aucun contrat initiative emploi (CIE) ne peut-être conclu par un établissement ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet de ce contrat ». […]

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Décisions24


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 20 juin 2002, 98BX02089, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 322-4-3 du code du travail : « Un contrat initiative-emploi peut être conclu par tout employeur défini aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°), à l'exception des particuliers employeurs, ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles. […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 2004, 01-45.446, Inédit
Rejet

[…] 1 / que le contrat initiative-emploi ne peut pas, aux termes de l'article L. 322-4-3 du Code du travail être conclu lorsque l'embauche résulte du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mars 1998, 95-41.764, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'ARSEAA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de cette somme, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L. 322-4-3 du Code du travail relatif aux contrats de retour à l'emploi qui « doivent avoir une durée d'au moins six mois » n'interdit pas aux parties d'assortir ce contrat d'une période d'essai permettant à l'employeur d'apprécier l'aptitude du salarié à accomplir la tâche qui lui est confiée, cette faculté étant d'ailleurs expressément reconnue par l'article 7 du décret 90-106 du 30 janvier 1990;

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