Article L322-4-6 du Code du travail

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5134-59 (VD), Code du travail - art. L5134-63 (VD), Code du travail L5134-54, L5134-55, L5134-56, L5134-59, L5134-63, R5134-13, Code du travail - art. L5134-55 (VD), Code du travail - art. L5134-56 (VD), Code du travail - art. L5134-54 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Loi n°89-905 du 19 décembre 1989 - art. 3 () JORF 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Pour les embauches effectuées jusqu'au 31 décembre 1991, l'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat de retour à l'emploi au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
L'exonération porte sur les rémunérations dues :
1° Pour les bénéficiaires de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, jusqu'à ce qu'ils justifient de cent cinquante trimestres d'assurance, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Dans la limite d'une période de dix-huit mois suivant la date d'embauche pour les demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans ou, s'il s'agit de bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, depuis plus d'un an ;
3° Dans la limite d'une période de neuf mois suivant la date d'embauche pour les autres bénéficiaires.
L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 5 janvier 1991
24 textes citent l'article

Commentaires13


www.maitre-eolas.fr · 16 mai 2018

[…] « I - L'article L.322-4-6 du code du travail est ainsi rédigé: Pour favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et à la qualification professionnelle, les employeurs peuvent bénéficier d'un soutien de l'Etat lors de la conclusion […] #8217;article L322-4-17-3 du code du travail. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 janvier 2014

Considérant, en l'espèce, que les dispositions en cause, qui complètent l'article L. 351-14 du code du travail en créant une contribution spécifique à la charge des employeurs pour financer l'allocation d'assurance versée à certains travailleurs privés d'emploi, ne sont pas dépourvues de tout lien avec un projet qui, […] relatif aux mesures en faveur de l'emploi, des articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-3 créant un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise qui porte notamment sur la […] II et III du même article 73 modifient de façon analogue les articles L. 4221-1 et L. 4433-1 du même code applicables aux conseils régionaux de métropole et d'outre-mer ; 53. […] Considérant que, […]

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Décisions46


1Tribunal administratif de Toulouse, 10 novembre 2011, n° 0801590
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-6 du code du travail en vigueur lors du versement de l'aide considérée : « Pour favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et à la qualification professionnelle, les employeurs peuvent bénéficier d'un soutien de l'État lors de la conclusion de contrats à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel : 1° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus dont le niveau de formation est inférieur à celui d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel (…) Un décret précise les montants et les modalités de versement du soutien prévu ci-dessus. » ; […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 20 juin 2002, 98BX02089, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 322-4-3 du code du travail : « Un contrat initiative-emploi peut être conclu par tout employeur défini aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°), à l'exception des particuliers employeurs, […] La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser le montant de l'aide et de l'exonération prévues par la convention » ; qu'aux termes de l'article L. 322-4-6 du code du travail précité : « L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge pour l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat initiative-emploi au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, […]

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3Cour d'appel de Pau, 26 septembre 2013, n° 13/03610
Infirmation partielle

[…] Dans sa version applicable lors de la souscription du contrat de retour à l'emploi et de la convention signée avec l'État, (loi du 31 décembre 1991) l'article L322-4-6 du code du travail stipule que l'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat de retour à l'emploi au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales et plus spécifiquement pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, jusqu'à ce qu'ils justifient de cent cinquante trimestres d'assurance, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

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