Article L322-4-6-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/08/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 28 décembre 2007 sont les articles : Code du travail - art. L5134-63 (VD), Code du travail - art. L5134-60 (VD)

Entrée en vigueur le 30 août 2002

Est créé par : Loi 2002-1095 2002-08-29 art. 1 2° JORF 30 août 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16, les modalités selon lesquelles les employeurs régulièrement affiliés à ces caisses peuvent bénéficier du soutien mentionné à l'article L. 322-4-6 au titre de ces indemnités sont déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret. Ce soutien doit s'entendre comme n'étant pas calculable par référence aux cotisations et contributions sociales patronales de toutes natures dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.
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Entrée en vigueur le 30 août 2002
Sortie de vigueur le 28 décembre 2007

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 6 mars 2012, n° 0906265
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 127 de la loi de finances pour 2008 : « I. – Les articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 du code du travail sont abrogés. […]

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2Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 23 juillet 2003, 251619, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Dispositions attaquées se bornant à mettre en oeuvre le dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise institué par les dispositions insérées aux articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 du code du travail par l'article 1 er de la loi du 29 août 2002. […]

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