Article L322-4-7 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Loi n°89-905 du 19 décembre 1989 - art. 5 () JORF 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi, principalement des jeunes de seize à vingt-cinq ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, des chômeurs de longue durée, des chômeurs âgés de plus de cinquante ans ainsi que des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, en portant une attention privilégiée aux femmes isolées, notamment aux veuves.
De telles conventions ne peuvent pas être conclues avec les services de l'Etat.
Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés à l'alinéa précédent, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur le déroulement des contrats emploi-solidarité conclus.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 5 janvier 1991
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Commentaires89


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 décembre 2017

au 1 de l'article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 A, 81 D et 155 B, […] de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ; d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1 et 1 bis (1) du III de l'article 150-0 A ; e) Des sommes correspondant aux droits visés à l'article L. 3152-4 du code du travail. 2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000. […] Considérant, en premier lieu, […] que l'article 44 de la loi déférée, qui donne […] une nouvelle rédaction à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, devenu L. 322-4-7, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 octobre 2012

Le Conseil s'est saisi d'office de cette difficulté et a formulé une réserve d'interprétation portant sur les 2° et 3° de l'article L. 5134-111 et l'article L. 5134-115 du code du travail tels qu'ils résultent de l'article 1 er de la loi ainsi que des 2° et 3° de l'article L. 322-46 et de l'article L. 322-50 du code du travail applicable à Mayotte, résultant de l'article 11. Il a jugé que « les personnes publiques ne sauraient recourir aux emplois d'avenir que dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée » (cons. 16). […] Initialement, l'article 44 de cette loi prévoyait à l'article L. 322-4-7 du code du travail que le contrat de travail pour un CAE est

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1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 30 novembre 2010, n° 10/00203
Infirmation partielle

[…] d'autre part, le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, soit lorsque que celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visées à l'article L. 322-4-7 du code du travail, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 4 décembre 2013, n° 12/06917
Infirmation

[…] ARRÊT DU 04 Décembre 2013 […] un contrat unique d'insertion du 01/07/2011 au 30/06/2012, […] Il résulte d'une longue jurisprudence du Tribunal des conflits que selon les dispositions, alors en vigueur, des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-12 du Code du travail, les contrats d'accompagnement dans l'emploi, les contrats d'avenir, et les contrats uniques d'insertion sont des contrats de travail de droit privé. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 30 novembre 2010, n° 10/00196
Infirmation partielle

[…] d'autre part, le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, soit lorsque que celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visées à l'article L. 322-4-7 du code du travail, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, […] Au regard du planning produit, Monsieur X a assisté à 07 séances de formation sur 17 en janvier. […]

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