Article L322-4-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
>
Version04/01/1992
>
Version30/07/1992
>
Version21/12/1993
>
Version31/07/1998
>
Version19/01/2005

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 7 () JORF 31 juillet 1998

Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel conclus en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en fonction de chaque catégorie de bénéficiaires, la durée maximale de travail hebdomadaire ainsi que les durées minimale et maximale du contrat. Il fixe, en outre, les conditions d'accueil, de suivi et de formation des bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité.
Par dérogation à l'article L. 122-2, les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés. Les conditions de ce renouvellement ainsi que les bénéficiaires sont définis par le décret mentionné à l'alinéa précédent lorsqu'il n'a pas été conclu de conventions telles que définies à l'article L. 322-4-8-1 prévoyant leur embauche.
Dans les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, un contrat emploi-solidarité ne peut être renouvelé sur un même poste de travail qu'à la condition qu'il s'accompagne d'un dispositif de formation visant à faciliter l'insertion professionnelle du bénéficiaire de ce contrat à l'issue de celui-ci.
En cas de non-renouvellement du contrat emploi-solidarité en raison de l'absence de dispositif de formation visé à l'alinéa précédent, il ne peut être recouru à un nouveau contrat emploi-solidarité pour pourvoir un même poste avant l'expiration d'une période de six mois.
Par dérogation à l'article L. 122-3-2, et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois .
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
14 textes citent l'article

Commentaires38


SW Avocats · 2 octobre 2018

Le Tribunal des conflits vient de juger « qu'en vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, les contrats « emploi – solidarité » et « emploi – consolidé » sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel ; qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, […]

 Lire la suite…

Tribunal des conflits · 4 juillet 2011

Séance du 04/07/2011 […] l'article L. 322-4-8 du code du travail alors en vigueur, le contrat emploi-solidarité, comme le

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions422


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 26 octobre 2010, n° 10/00160
Infirmation partielle

[…] '… Considérant qu'en vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, les contrats emploi solidarité sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel ; qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; qu'il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification du contrat ;

 Lire la suite…
  • École·
  • Employeur·
  • Requalification du contrat·
  • Contrats aidés·
  • Droit public·
  • Personne morale·
  • Formation·
  • Droit privé·
  • Inexecution·
  • Morale

2Cour d'appel de Nîmes, 15 janvier 2013, n° 11/01350
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/4461 du 08/06/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) […] — selon les dispositions alors en vigueur des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail, les contrats emploi-solidarité, emploi-consolidé et d'accompagnement dans l'emploi sont des contrats de travail de droit privé,

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Droit public·
  • Centre hospitalier·
  • Durée·
  • Réintégration·
  • Requalification·
  • Travail·
  • Fait générateur·
  • Compétence·
  • Prescription

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 27 septembre 2011, n° 09/01637
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] ' – le 15/04/10 par Z A, […] En application des dispositions de l'article L 322-4-8-1 du code du travail dans sa version applicable aux contrats concernés, ce qui exclut les textes invoqués par l'intimée à savoir les articles L.5134-20 et L.5134-22 modifiés par la loi n°2008-1249 du 01/12/08, la convention conclue entre l'Etat et l'employeur prévoit des actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation du projet professionnel substitué en cas de non-aboutissement par un bilan de compétences destiné à le préciser (CEC) ou des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaire à la réalisation du projet professionnel de l'intéressée (CAE).

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Emploi·
  • Commune·
  • Formation·
  • Requalification·
  • Réintégration·
  • Urbanisme·
  • Professionnel·
  • Action·
  • Employeur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).