Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 1 : Fonds national de l'emploi
Article L322-4-8-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 8 () JORF 31 juillet 1998
Les conventions prévoient des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de leur projet professionnel. Si celui-ci n'aboutit pas avant la fin du vingt-quatrième mois, un bilan de compétences est réalisé pour le préciser.
La durée de ces conventions est de douze mois. Ces conventions sont renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois, sous réserve des dispositions du II.
Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé dénommé contrat emploi consolidé, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, passé en application de l'article L. 122-2. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois. Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables.
La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat emploi consolidé ne peut être inférieure à trente heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée.
II. - L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi dans des conditions fixées par décret.
Ce décret précise notamment les conditions et la durée maximale de prise en charge par l'Etat lorsque le contrat emploi consolidé succède à un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7 effectué chez le même employeur ou à un contrat prévu à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée effectué chez le même utilisateur, dans les vingt-quatre mois précédant l'embauche.
Ces embauches ouvrent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pendant la durée de la convention. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération.
Elles ouvrent également droit à l'exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'effort de construction.
L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés au titre des actions de formation professionnelle destinées aux personnes recrutées en application des conventions mentionnées au I, dans des conditions fixées par décret.
Les aides et les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés à l'article L. 322-4-7, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur leur exécution.
Commentaires • 26
au 1 de l'article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 A, 81 D et 155 B, […] de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ; d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1 et 1 bis (1) du III de l'article 150-0 A ; e) Des sommes correspondant aux droits visés à l'article L. 3152-4 du code du travail. 2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000. […] Considérant, en premier lieu, […] que l'article 44 de la loi déférée, qui donne […] une nouvelle rédaction à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, devenu L. 322-4-7, […]
Lire la suite…[…] « (…) En admettant même que le licenciement ainsi prononcé alors que le contrat avait pris fin depuis environ trois semaines puisse être regardé comme révélant la poursuite des relations contractuelles antérieures, celle-ci n'a pu s'effectuer, en l'absence de toute décision expresse contraire, que sous le même régime juridique résultant de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail ; que le litige opposant Mme C… à la commune est ainsi relatif à la résiliation d'un contrat "emploi consolidé" et relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire »
Lire la suite…Décisions • 447
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.322-4-8-1 du code du travail issu de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et alors en vigueur : « I. – L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.322-4-7 (…) / Les conventions prévoient des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de leur projet professionnel. […]
Lire la suite…- Emploi·
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[…] L'article L 322-4-8-1 alinéa 4 du code du travail prévoit que le contrat ' emploi-consolidé' est un contrat de droit privé, soit à durée indéterminée soit à durée déterminée, passé en application de l'article L 122-2, hormis en ce qui concerne le nombre maximum des renouvellements. Sa durée initiale est d'un an renouvelable chaque année dans la limite de soixante mois.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2013, n° 12/05274
[…] Madame Z X, vu l'arrêt sur contredit du 30 octobre 2012 demande à la cour, au visa des articles L. 322. 4. 7, L. 322. 4. 8, L. 322. 4. 8. 1,L 1242-12 , L 1242-13, L 1245-1, […] L. 1235. 3, L. 1234-1, 1234-5, L 1234-9 et R.1234-2 du code du travail, du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 et de la circulaire n°90 -4 du 31 janvier 1990 relative à la mise en oeuvre des contrats emploi-solidarité de dire et juger, que les contrats à durée déterminée du 16 octobre 1995, du 1 er juin 2005 et du 1 er juin 2006 doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée, […]
Lire la suite…- Contrats·
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Lorsqu'une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu'elle méconnaît l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il incombe d'abord au juge administratif d'apprécier si l'agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral.
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