Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 1 : Fonds national de l'emploi
Article L322-4-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 2006-339 2006-03-23 art. 22 3° JORF 24 mars 2006
Commentaires • 3
La convention collective nationale applicable précise en effet que les dispositions relatives à la rémunération qu'elle contient ne s'appliquent pas aux personnes sous contrat emploi solidarité dont la rémunération est "égale au minimum fixé par le code du travail". […] Conformément aux dispositions de l'article L. 322-4-9 du code du travail, introduites par la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 instaurant le contrat emploi solidarité (CES), les bénéficiaires de ces contrats percevaient un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées, sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables.
Lire la suite…[…] pas non plus déroger aux protections dont bénéficient certains salariés au titre d'un mandat représentatif ou syndical ou de dispositions particulières du code du travail relatives, […] aux femmes enceintes ou aux salariés victimes d'accidents du travail. […] Il n'est par exemple pas tenu compte des apprentis et des titulaires de contrats de travail aidés dans le décompte des effectifs ( articles L 117-11-1 et L 322 -4- 9 du code du travail […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] — contrat emploi consolidé de douze mois renouvelé deux fois pour une même durée couvrant la période du 1 er avril 2003 au 31 mars 2006 (contrat régi par les dispositions de l'article L.322-4-8-1 du code du travail et du décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998 dont la durée maximum ne peut excéder 60 mois, la conclusion d'un contrat emploi consolidé étant possible à l'issue d'un contrat emploi solidarité) ;
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[…] Les dispositions légales et réglementaires applicables au contrat de l'espèce sont les articles L. 322-4- 7et L322-4-9 devenus L. 5134-20 à L5134-34, L. 1111-3 et R. 322-16 à R. 322-16-3 du code du travail dans leurs rédactions applicables à l'espèce.
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 12 août 2010, n° 08/02126
[…] Le 1 er février 2008, M me X a saisi la juridiction prud'homale ; elle concluait de la façon suivante : vu les articles L 120-4, L 322-1 et 7, L 322-4-9, R 322-16 à R 322-163 du Code du travail, vu la convention collective nationale applicable (animation) :
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Conformément aux dispositions de l'article L. 322-4-9 du code du travail, introduites par la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 instaurant le contrat emploi solidarité (CES), les bénéficiaires de ces contrats percevaient un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées, sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables.
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