Article L322-4-9 du Code du travailAbrogé

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Version24/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L322-4-14 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1111-3 (VD), Code du travail - art. L322-4-11 (M)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 2006-339 2006-03-23 art. 22 3° JORF 24 mars 2006

Les bénéficiaires des contrats visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires3


1Rémunération Des Personnes Employées En Ces Par Des Centres Sociaux Et Socioculturels
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 5 mars 2009

Conformément aux dispositions de l'article L. 322-4-9 du code du travail, introduites par la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 instaurant le contrat emploi solidarité (CES), les bénéficiaires de ces contrats percevaient un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées, sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables.

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2Rémunération Des Personnes Employées En Ces Par Des Centres Sociaux Et Socioculturels
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 9 août 2007

La convention collective nationale applicable précise en effet que les dispositions relatives à la rémunération qu'elle contient ne s'appliquent pas aux personnes sous contrat emploi solidarité dont la rémunération est "égale au minimum fixé par le code du travail". […] Conformément aux dispositions de l'article L. 322-4-9 du code du travail, introduites par la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 instaurant le contrat emploi solidarité (CES), les bénéficiaires de ces contrats percevaient un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées, sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables.

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3Commentaire de la décision n° 2005-521 DC du 22 juillet 2005
Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2005

[…] pas non plus déroger aux protections dont bénéficient certains salariés au titre d'un mandat représentatif ou syndical ou de dispositions particulières du code du travail relatives, […] aux femmes enceintes ou aux salariés victimes d'accidents du travail. […] Il n'est par exemple pas tenu compte des apprentis et des titulaires de contrats de travail aidés dans le décompte des effectifs ( articles L 117-11-1 et L 322 -4- 9 du code du travail […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Douai, 30 mars 2012, n° 10/01802
Infirmation

[…] — contrat emploi consolidé de douze mois renouvelé deux fois pour une même durée couvrant la période du 1 er avril 2003 au 31 mars 2006 (contrat régi par les dispositions de l'article L.322-4-8-1 du code du travail et du décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998 dont la durée maximum ne peut excéder 60 mois, la conclusion d'un contrat emploi consolidé étant possible à l'issue d'un contrat emploi solidarité) ;

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  • Allocations familiales·
  • Durée·
  • Emploi·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Indemnité de requalification·
  • Solidarité·
  • Code du travail·
  • Titre·
  • Licenciement

2Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 26 avril 2018, n° 15/03082
Infirmation

[…] Les dispositions légales et réglementaires applicables au contrat de l'espèce sont les articles L. 322-4- 7et L322-4-9 devenus L. 5134-20 à L5134-34, L. 1111-3 et R. 322-16 à R. 322-16-3 du code du travail dans leurs rédactions applicables à l'espèce.

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  • Contrats·
  • Hôpitaux·
  • Emploi·
  • Durée·
  • Travail·
  • Requalification·
  • Indemnité·
  • Orientation professionnelle·
  • L'etat·
  • Formation

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 12 août 2010, n° 08/02126
Confirmation

[…] Le 1 er février 2008, M me X a saisi la juridiction prud'homale ; elle concluait de la façon suivante : vu les articles L 120-4, L 322-1 et 7, L 322-4-9, R 322-16 à R 322-163 du Code du travail, vu la convention collective nationale applicable (animation) :

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  • Nullité·
  • Exonérations·
  • Aide·
  • Cotisations sociales·
  • Résiliation du contrat·
  • Contrat de travail·
  • Salariée·
  • Emploi·
  • Dommages et intérêts·
  • Dire
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