Article L322-4-10 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 5134-87 du Code du travail, Code du travail - art. L322-4-12 (T), Code du travail - art. L5134-39 (VD), Code du travail L5134-35, L5134-36, L5134-39, L5134-37, L5522-2, R5134-11, Code du travail - art. L5134-35 (VD), Code du travail - art. L5522-2 (VD), Code du travail - art. L5134-37 (VD), Code du travail - art. L322-4-12 (M), Code du travail - art. L5134-36 (VD)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 2006-339 2006-03-23 art. 27 1° JORF 24 mars 2006

Il est institué un contrat de travail dénommé "contrat d'avenir", destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés.
Les contrats d'avenir portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune est chargé d'assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir dans les conditions fixées aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13. Pour les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, l'Etat peut, dans les mêmes conditions, assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir.
Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune peut, par convention, confier à la maison de l'emploi, au plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi ou à la mission locale la mise en oeuvre des contrats d'avenir.
Dans chaque département, une commission de pilotage coordonne la mise en oeuvre du contrat d'avenir et organise les modalités du suivi personnalisé des bénéficiaires de ce contrat. Placée sous la coprésidence du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département, elle comprend notamment des représentants des maires des communes ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence de mise en oeuvre du contrat d'avenir. La composition, les missions et les conditions d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.
Dans les départements d'outre-mer, l'agence d'insertion met en oeuvre les contrats d'avenir conclus avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires11


M. Ueberschlag Jean · Questions parlementaires · 10 juillet 2007

L. 322-4-10 et R. 322-17 du code du travail) ; les CAE sont destinés aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi (art. L. 322-4-7 du code du travail). […] et constituer pour des personnes rencontrant des difficultés d'accès au marché du travail la première étape d'un parcours de retour à l'emploi. […] En ce qui concerne plus spécifiquement les agents handicapés, l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit deux modalités de recrutement dans la fonction publique : la première, par concours : des reculs de limite d'âge peuvent être accordés pour les personnes handicapées, ainsi que des aménagements d'épreuves ; […]

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Le Moniteur · 11 janvier 2007

M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 7 mars 2006

Comme le précise le code du travail dans ses articles L. 322-4-7, R. 322-16 et 16-3 pour le contrat d'accompagnement dans l'emploi, et L. 322-4-10, R. 322-17 et 17-3 pour le contrat d'avenir, les contrats aidés sont ouverts de droit aux structures associatives citées. Par ailleurs, elles sont aussi éligibles dans les conditions du droit commun aux employeurs du secteur privé, aux contrats en alternance, qu'il s'agisse d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation.

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Décisions110


1Cour d'appel de Nîmes, 19 février 2013, n° 12/02731
Confirmation

[…] Attendu que l'ancien article L 322-4-10 du Code du travail modifié par la loi 2006-339 du 23 mars 2006 , dans sa rédaction alors applicable, a é un contrat de travail dénommé contrat d'avenir, destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés ; que es contrats d'avenir portent sur des emplois visant à combler des besoins collectifs non satisfaits ;

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  • Contrats·
  • Formation·
  • Travail·
  • École·
  • Hebdomadaire·
  • Emploi·
  • Horaire·
  • Requalification·
  • Droit commun·
  • Durée

2Cour d'appel de Rennes, 10 avril 2013, n° 11/05224
Infirmation partielle

[…] L'ancien article L. 322-4-10, recodifié sous l'article L. 5134-35 du code du travail, abrogé à compter du 1 er janvier 2010, définissait dans les termes suivants l'objet des contrats d'avenir, relevant de la catégorie des contrats de travail aidés à durée déterminée, institués par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale:

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  • Contrats·
  • Durée·
  • Formation·
  • Hebdomadaire·
  • Titre·
  • Requalification·
  • Congés payés·
  • Indemnité compensatrice·
  • Code du travail·
  • Employeur

3Cour d'appel de Bordeaux, 23 septembre 2015, n° 14/03736
Infirmation partielle

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/010866 du 04/09/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux) […] En application des dispositions de l'ancien article L 322-4-10 du code du travail, alors en vigueur, les contrats d'avenir signés par M me X ont pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes. Les anciens articles

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  • Titre·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Durée·
  • Indemnité·
  • Code du travail·
  • Employeur
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