Article L322-4-11 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Loi n°89-905 du 19 décembre 1989 - art. 5 () JORF 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité est assujettie aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales. Elle donne toutefois lieu, dans la limite du salaire calculé sur la valeur horaire du salaire minimum de croissance, à exonération de la part de ces cotisations dont la charge incombe à l'employeur. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.
La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité n'est, à l'exclusion des cotisations dues au titre de l'assurance chômage, assujettie à aucune des autres charges sociales d'origine légale ou conventionnelle. Elle est également exonérée de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'effort de construction.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 5 janvier 1991
9 textes citent l'article

Commentaires8


Mme Carrillon-Couvreur Martine · Questions parlementaires · 11 mars 2008

En effet, dans le point III de l'article L. 322-4-12 du code du travail, il est inscrit que l'État apporte une aide forfaitaire à l'employeur en cas d'embauche dudit bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée dans des conditions précisées par la convention prévue à l'article L. 322-4-11. […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 26 mai 2003

La convention collective nationale applicable précise en effet que les dispositions relatives à la rémunération qu'elle contient ne s'appliquent pas aux personnes sous contrat emploi solidarité dont la rémunération est « égale au minimum fixé par le code du travail ». […] La rémunération des personnes en CES est prévue à l'article L. 322-4-11 du code du travail qui dispose que, « sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de CES, ceux-ci perçoivent un salaire égal au produit du montant du SMIC par le nombre d'heures de travail effectuées ». […]

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M. Michel D'Aillieres, du group RI, de la circonsciption: Sarthe · Questions parlementaires · 22 septembre 1994

L. 322-4-11 du code du travail) exclut, en effet, pour les employeurs toute obligation d'assujettissement des rémunérations versées aux bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité aux différentes charges sociales d'origine légale ou conventionnelle à l'exception des cotisations dues au titre de l'assurance chômage.

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Décisions108


1Cour d'appel de Rennes, 10 avril 2013, n° 11/05224
Infirmation partielle

[…] En ce qui concerne le contrat de travail à proprement parler, l'ancien article L. 322-4-11, recodifié sous l'article L. 5134-47 du code du travail, précisait en son alinéa 1 er que 'le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci'.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 23 septembre 2015, n° 14/03736
Infirmation partielle

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/010866 du 04/09/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux) […] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2014 (RG n° F 11/03143) par le Conseil de Prud'hommes – formation de départage – de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 25 juin 2014, […] En application des dispositions de l'ancien article L 322-4-10 du code du travail, alors en vigueur, les contrats d'avenir signés par M me X ont pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes. Les anciens articles

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3Cour d'appel d'Orléans, 6 octobre 2016, n° 15/01788
Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article L.322-4-11 du code du travail, lorsque l'Etat, le département, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure la mise en oeuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention

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