Article L322-4-11 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L322-4-1 (M), Code du travail - art. L322-4-9 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail L5134-38, L5134-36, L5134-39, L5134-40, R5134-5, R5134-6, R5134-7, R5134-8, Code du travail - art. L322-4-13 (M), Code du travail - art. L5134-40 (VD), Code du travail - art. L322-4-13 (T), Code du travail - art. L5134-36 (VD), Code du travail - art. L5134-38 (VD), Code du travail - art. L5134-39 (VD)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 7 () JORF 5 janvier 1991

La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité est assujettie aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales. Elle donne toutefois lieu, dans la limite du salaire calculé sur la valeur horaire du salaire minimum de croissance, à exonération de la part de ces cotisations dont la charge incombe à l'employeur. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.
La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité n'est, à l'exclusion des cotisations dues au titre de l'assurance chômage, assujettie à aucune des autres charges sociales d'origine légale ou conventionnelle. Elle est également exonérée de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'effort de construction.
livre IX.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, les établissements publics administratifs de l'Etat ont la faculté d'adhérer, pour leurs salariés recrutés sous contrat emploi-solidarité, au régime prévu à l'article L. 351-4 du même code.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1991
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992
9 textes citent l'article

Commentaires8


Mme Carrillon-Couvreur Martine · Questions parlementaires · 11 mars 2008

En effet, dans le point III de l'article L. 322-4-12 du code du travail, il est inscrit que l'État apporte une aide forfaitaire à l'employeur en cas d'embauche dudit bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée dans des conditions précisées par la convention prévue à l'article L. 322-4-11. […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 26 mai 2003

La convention collective nationale applicable précise en effet que les dispositions relatives à la rémunération qu'elle contient ne s'appliquent pas aux personnes sous contrat emploi solidarité dont la rémunération est « égale au minimum fixé par le code du travail ». […] La rémunération des personnes en CES est prévue à l'article L. 322-4-11 du code du travail qui dispose que, « sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de CES, ceux-ci perçoivent un salaire égal au produit du montant du SMIC par le nombre d'heures de travail effectuées ». […]

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M. Michel D'Aillieres, du group RI, de la circonsciption: Sarthe · Questions parlementaires · 22 septembre 1994

L. 322-4-11 du code du travail) exclut, en effet, pour les employeurs toute obligation d'assujettissement des rémunérations versées aux bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité aux différentes charges sociales d'origine légale ou conventionnelle à l'exception des cotisations dues au titre de l'assurance chômage.

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Décisions108


1Cour d'appel de Rennes, 10 avril 2013, n° 11/05224
Infirmation partielle

[…] En ce qui concerne le contrat de travail à proprement parler, l'ancien article L. 322-4-11, recodifié sous l'article L. 5134-47 du code du travail, précisait en son alinéa 1 er que 'le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci'.

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  • Contrats·
  • Durée·
  • Formation·
  • Hebdomadaire·
  • Titre·
  • Requalification·
  • Congés payés·
  • Indemnité compensatrice·
  • Code du travail·
  • Employeur

2Cour d'appel de Bordeaux, 23 septembre 2015, n° 14/03734
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article L 322-4-10 du code du travail dans son ancienne codification alors en vigueur, les contrats d'avenir signés par M me X ont pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes. Les anciens articles L 322-4-11 et L 322-4-12 du code du travail précisaient, d'une part, que la convention individuelle tripartite fixait notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du titulaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit, et, d'autre part, que le contrat d'avenir devait prévoir des actions de formation et d'accompagnement au profit du titulaire pouvant être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.

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  • Licenciement·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Formation·
  • Titre·
  • Code du travail·
  • Action·
  • Indemnité de requalification·
  • Emploi·
  • Employeur

3Cour d'appel d'Orléans, 6 octobre 2016, n° 15/01788
Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article L.322-4-11 du code du travail, lorsque l'Etat, le département, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure la mise en oeuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention

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  • Formation·
  • Contrats aidés·
  • Requalification·
  • Etablissement public·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Bénéficiaire·
  • Enseignement·
  • Coopération intercommunale
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