Article L322-4-11 du Code du travailAbrogé

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Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 2006-339 2006-03-23 art. 19 2° JORF 24 mars 2006

Lorsque le département, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure la mise en oeuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale et l'un des employeurs appartenant aux catégories suivantes :
1° Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;
2° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;
3° Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;
4° Les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-8.
Le département, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale signe préalablement avec 1'Etat une convention d'objectifs qui détermine, le cas échéant, les organismes délégataires mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-10 et à l'article L. 322-4-13 et le nombre de contrats d'avenir pouvant être conclus en application du premier alinéa du présent article.
Lorsque l'Etat assure la mise en ceuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le représentant de l'Etat et l'un des employeurs appartenant aux catégories mentionnées précédemment.
Cette convention définit le projet professionnel proposé au bénéficiaire du contrat d'avenir. Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience qui doivent être mises en oeuvre à son profit dans les conditions prévues à l'article L. 935-1.
Le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale désigne, dès la conclusion de la convention de contrat d'avenir, une personne physique chargée d'assurer, en tant que référent, le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir.
Cette mission peut également être confiée à un organisme chargé du placement ou de l'insertion, notamment à une maison de l'emploi ou à l'un des organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 311-1.
Le cas échéant, le référent susmentionné peut être la personne physique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. Lorsqu'il est signé par le président du conseil général, le contrat d'avenir peut tenir lieu de contrat d'insertion au sens du même article.
La convention est conclue pour une durée de deux ans. Elle peut être renouvelée dans la limite de douze mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10, la limite de renouvellement peut être de trente-six mois.
Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, lorsque des circonstances particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil de poste le justifient, le préfet peut prévoir une durée comprise entre six et vingt-quatre mois. Il peut prévoir une durée minimale de trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine. La durée totale de la convention ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10, cette durée totale ne peut excéder cinq ans.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
9 textes citent l'article

Commentaires8


1Emploi - Politique De L'Emploi - Contrats Aidés. Employeurs. Perspectives
Mme Carrillon-Couvreur Martine · Questions parlementaires · 11 mars 2008

En effet, dans le point III de l'article L. 322-4-12 du code du travail, il est inscrit que l'État apporte une aide forfaitaire à l'employeur en cas d'embauche dudit bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée dans des conditions précisées par la convention prévue à l'article L. 322-4-11. […]

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2Emploi - Contrats Emploi Solidarité - Rémunérations
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 26 mai 2003

La convention collective nationale applicable précise en effet que les dispositions relatives à la rémunération qu'elle contient ne s'appliquent pas aux personnes sous contrat emploi solidarité dont la rémunération est « égale au minimum fixé par le code du travail ». […] La rémunération des personnes en CES est prévue à l'article L. 322-4-11 du code du travail qui dispose que, « sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de CES, ceux-ci perçoivent un salaire égal au produit du montant du SMIC par le nombre d'heures de travail effectuées ». […]

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3Retraite Complémentaire Des Bénéficiaires D'Un Contrat Emploi-Solidarité
M. Michel D'Aillieres, du group RI, de la circonsciption: Sarthe · Questions parlementaires · 22 septembre 1994

L. 322-4-11 du code du travail) exclut, en effet, pour les employeurs toute obligation d'assujettissement des rémunérations versées aux bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité aux différentes charges sociales d'origine légale ou conventionnelle à l'exception des cotisations dues au titre de l'assurance chômage.

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Décisions108


1Cour d'appel de Rennes, 10 avril 2013, n° 11/05224
Infirmation partielle

[…] En ce qui concerne le contrat de travail à proprement parler, l'ancien article L. 322-4-11, recodifié sous l'article L. 5134-47 du code du travail, précisait en son alinéa 1 er que 'le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci'.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 23 septembre 2015, n° 14/03736
Infirmation partielle

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/010866 du 04/09/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux) […] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2014 (RG n° F 11/03143) par le Conseil de Prud'hommes – formation de départage – de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 25 juin 2014, […] En application des dispositions de l'ancien article L 322-4-10 du code du travail, alors en vigueur, les contrats d'avenir signés par M me X ont pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes. Les anciens articles

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3Cour d'appel d'Orléans, 6 octobre 2016, n° 15/01788
Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article L.322-4-11 du code du travail, lorsque l'Etat, le département, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure la mise en oeuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention

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