Article L322-4-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version19/01/2005
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Version27/07/2005
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Version24/03/2006
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Version27/12/2006
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Version15/02/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Loi n°89-905 du 19 décembre 1989 - art. 5 () JORF 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992
27 textes citent l'article

Commentaires16


Village Justice · 8 juin 2011

L'ancien article L. 322-4-12 du Code du travail avait été réécrit à droit constant aux articles L. 5134-41 à L. 5134-52. […]

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Mme Carrillon-Couvreur Martine · Questions parlementaires · 11 mars 2008

En effet, dans le point III de l'article L. 322-4-12 du code du travail, il est inscrit que l'État apporte une aide forfaitaire à l'employeur en cas d'embauche dudit bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée dans des conditions précisées par la convention prévue à l'article L. 322-4-11. […]

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M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

La suspension du contrat d'avenir n'est possible, en l'état actuel des textes, que pour effectuer une période d'essai d'un mois en vue d'une embauche en contrat à durée déterminée de plus de six mois ou en contrat à durée indéterminée, conformément à l'article L. 322-4-12 du code du travail. Toutefois, en cas d'accord entre les parties, le contrat d'avenir peut être suspendu en-dehors des cas prévus à l'article L. 322-4-12 du code du travail, notamment par l'application du congé sans solde.

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Décisions255


1Cour d'appel de Montpellier, 4 décembre 2013, n° 12/06967
Infirmation

[…] ARRÊT DU 04 Décembre 2013 […] Il résulte d'une longue jurisprudence du Tribunal des conflits que selon les dispositions, alors en vigueur, des articles L.322-4-7 et L.322-4-12 du Code du travail, les contrats d'accompagnement dans l'emploi, les contrats d'avenir, et les contrats uniques d'insertion sont des contrats de travail de droit privé. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

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  • Formation·
  • Indemnité·
  • Travail·
  • Durée·
  • Requalification du contrat·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Action·
  • Compétence·
  • Préavis

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 26 octobre 2010, n° 10/00160
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 322-4-12 ancien du Code du travail en sa version applicable au litige, le contrat d'avenir 'prévoit obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire, qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci'.

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  • École·
  • Employeur·
  • Requalification du contrat·
  • Contrats aidés·
  • Droit public·
  • Personne morale·
  • Formation·
  • Droit privé·
  • Inexecution·
  • Morale

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 30 novembre 2010, n° 10/00212
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 322-4-12 ancien du Code du travail en sa version applicable au litige, le contrat d'avenir 'prévoit obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire, qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci'.

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  • École·
  • Employeur·
  • Requalification du contrat·
  • Contrats aidés·
  • Droit public·
  • Personne morale·
  • Formation·
  • Droit privé·
  • Inexecution·
  • Morale
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