Article L322-4-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1990
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Version04/01/1992
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Version21/12/1993
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Version19/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L322-4-11 (T), Code du travail - art. L322-4-11 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5134-53 (VD), Code du travail - art. L322-4-15 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 18 VIII JORF 21 décembre 1993

La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité est assujettie aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales. Elle donne toutefois lieu, dans la limite du salaire calculé sur la valeur horaire du salaire minimum de croissance, à exonération de la part de ces cotisations dont la charge incombe à l'employeur. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.
La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité n'est, à l'exclusion des cotisations dues au titre de l'assurance chômage, assujettie à aucune des autres charges sociales d'origine légale ou conventionnelle. Elle est également exonérée de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'effort de construction.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, les établissements publics administratifs de l'Etat ont la faculté d'adhérer, pour leurs salariés recrutés sous contrat emploi-solidarité, au régime prévu à l'article L. 351-4 du même code.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
3 textes citent l'article

Commentaires8


M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 18 octobre 2005

Aussi, en application de l'article L. 322-4-13 du code du travail, la rémunération versée aux bénéficiaires des CES, qui ont été créés par loi du 19 décembre 1989 pour remplacer les travaux d'utilité collective (TUC), est exonérée : de la part patronale des cotisations de sécurité sociale au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ; des cotisations d'origine légale et conventionnelle - dont la cotisation aux régimes complémentaires - à l'exception des cotisations d'assurance chômage.

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M. Cardo Pierre · Questions parlementaires · 29 décembre 2003

Une telle mesure pourrait trouver sa place dans le cadre de la loi autorisant le Gouvernement à légiférer par ordonnance (loi du 2 juillet 2003) pour simplifier le code du travail.L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le financement de la formation des personnes en grande difficulté d'emploi bénéficiant de contrats de types CES ou CEC. […] Les CES et CEC sont régis par les articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail et par les décrets n° 90-105 du 30 janvier 1990 et n° 98-1109 du 9 décembre 1998. […] D'une part, […] conformément à l'article L. 322-4-13 du code du travail. […]

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Mme Boutin Christine · Questions parlementaires · 26 octobre 1998

Mme Christine Boutin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de l'article L. 322-4-13 du code du travail à propos des droits attachés à l'exercice d'une activité salariée sous la forme d'un contrat emploi solidarité (CES) en matière de retraite. […] En effet, le texte de cet article précise que si les rémunérations versées aux salariés employés sous contrat emploi solidarité sont, sous réserve d'exonération de la part patronale, assujetties aux cotisations de sécurité sociale et donc d'assurance vieillesse, elles ne sont pas assujetties aux cotisations de retraites complémentaires qui sont des charges sociales d'origine conventionnelle. […]

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Décisions23


1Cour d'appel de Lyon, 14 avril 2014, n° 12/09195
Infirmation partielle

[…] Toutefois, l'article 2.1 du contrat mentionne expressément sa soumission à l'article L 322-4-13 du code du travail correspondant aux contrats emploi solidarité. […]

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  • Prime·
  • Contrats·
  • Titre·
  • Travail·
  • Congés payés·
  • Durée·
  • Licenciement·
  • Requalification·
  • Sociétés·
  • Salaire

2Cour d'appel d'Angers, 8 janvier 2013, n° 11/01259
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Les dispositions organisant ce contrat d'avenir étaient insérées, pour la partie législative, aux articles L.322-4-10 à L.322-4-13 devenus, à compter du 1 er mai 2008, L.5134-35 à L.5134-53 du code du travail, et, pour la partie réglementaire, aux articles R.322-17 à T devenus , à compter du 1 er mai 2008, Q à AK du même code.

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  • Formation·
  • Contrats·
  • Temps de travail·
  • Employeur·
  • École·
  • Durée·
  • Action·
  • Indemnité·
  • Requalification·
  • Salarié

3Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2013, 11/01256
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Les dispositions organisant ce contrat d'avenir étaient insérées, pour la partie législative, aux articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 devenus, à compter du 1er mai 2008, L. 5134-35 à L. 5134-53 du code du travail, et, pour la partie réglementaire, aux articles R. 322-17 à R. 322-17-12 devenus, à compter du 1er mai 2008, R. 5134-38 à R. 5134-87 du même code.

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  • Formation·
  • Requalification·
  • Etablissement public·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Durée·
  • Enseignement·
  • Réintégration·
  • Renouvellement·
  • Salarié
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