Article L322-4-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version04/01/1992
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Version21/12/1993
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Version19/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L322-4-11 (M), Code du travail - art. L322-4-11 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L322-4-15 (M), Code du travail - art. L5134-53 (VD)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 49 () JORF 19 janvier 2005

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 322-4-11 et L. 322-4-12. Il précise, en particulier, les échanges d'informations nominatives auxquels la préparation des conventions de contrat d'avenir peut donner lieu, les conditions dans lesquelles ces conventions sont suspendues, renouvelées ou résiliées, en tant que de besoin la répartition sur l'année des périodes de travail, de formation et d'accompagnement, les conditions et limites dans lesquelles des aides sont versées par l'Etat à l'employeur et, le cas échéant, à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les conditions dans lesquelles le versement de l'allocation dont bénéficiait le titulaire du contrat d'avenir est maintenu ou rétabli à l'échéance de ce contrat. Il précise également les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou établissements visés à l'article L. 322-4-10 peuvent déléguer leurs compétences à l'un des organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 311-1 pour la mise en oeuvre du contrat d'avenir.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires8


M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 18 octobre 2005

Aussi, en application de l'article L. 322-4-13 du code du travail, la rémunération versée aux bénéficiaires des CES, qui ont été créés par loi du 19 décembre 1989 pour remplacer les travaux d'utilité collective (TUC), est exonérée : de la part patronale des cotisations de sécurité sociale au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ; des cotisations d'origine légale et conventionnelle - dont la cotisation aux régimes complémentaires - à l'exception des cotisations d'assurance chômage.

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M. Cardo Pierre · Questions parlementaires · 29 décembre 2003

Une telle mesure pourrait trouver sa place dans le cadre de la loi autorisant le Gouvernement à légiférer par ordonnance (loi du 2 juillet 2003) pour simplifier le code du travail.L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le financement de la formation des personnes en grande difficulté d'emploi bénéficiant de contrats de types CES ou CEC. […] Les CES et CEC sont régis par les articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail et par les décrets n° 90-105 du 30 janvier 1990 et n° 98-1109 du 9 décembre 1998. […] D'une part, […] conformément à l'article L. 322-4-13 du code du travail. […]

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Mme Boutin Christine · Questions parlementaires · 26 octobre 1998

Mme Christine Boutin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de l'article L. 322-4-13 du code du travail à propos des droits attachés à l'exercice d'une activité salariée sous la forme d'un contrat emploi solidarité (CES) en matière de retraite. […] En effet, le texte de cet article précise que si les rémunérations versées aux salariés employés sous contrat emploi solidarité sont, sous réserve d'exonération de la part patronale, assujetties aux cotisations de sécurité sociale et donc d'assurance vieillesse, elles ne sont pas assujetties aux cotisations de retraites complémentaires qui sont des charges sociales d'origine conventionnelle. […]

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Décisions23


1Cour d'appel de Lyon, 14 avril 2014, n° 12/09195
Infirmation partielle

[…] Toutefois, l'article 2.1 du contrat mentionne expressément sa soumission à l'article L 322-4-13 du code du travail correspondant aux contrats emploi solidarité. […]

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  • Prime·
  • Contrats·
  • Titre·
  • Travail·
  • Congés payés·
  • Durée·
  • Licenciement·
  • Requalification·
  • Sociétés·
  • Salaire

2Cour d'appel d'Angers, 8 janvier 2013, n° 11/01259
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Les dispositions organisant ce contrat d'avenir étaient insérées, pour la partie législative, aux articles L.322-4-10 à L.322-4-13 devenus, à compter du 1 er mai 2008, L.5134-35 à L.5134-53 du code du travail, et, pour la partie réglementaire, aux articles R.322-17 à T devenus , à compter du 1 er mai 2008, Q à AK du même code.

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  • Formation·
  • Contrats·
  • Temps de travail·
  • Employeur·
  • École·
  • Durée·
  • Action·
  • Indemnité·
  • Requalification·
  • Salarié

3Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2013, 11/01256
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Les dispositions organisant ce contrat d'avenir étaient insérées, pour la partie législative, aux articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 devenus, à compter du 1er mai 2008, L. 5134-35 à L. 5134-53 du code du travail, et, pour la partie réglementaire, aux articles R. 322-17 à R. 322-17-12 devenus, à compter du 1er mai 2008, R. 5134-38 à R. 5134-87 du même code.

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  • Formation·
  • Requalification·
  • Etablissement public·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Durée·
  • Enseignement·
  • Réintégration·
  • Renouvellement·
  • Salarié
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