Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 1 : Fonds national de l'emploi
Article L322-4-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 49 () JORF 19 janvier 2005
Commentaires • 8
Une telle mesure pourrait trouver sa place dans le cadre de la loi autorisant le Gouvernement à légiférer par ordonnance (loi du 2 juillet 2003) pour simplifier le code du travail.L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le financement de la formation des personnes en grande difficulté d'emploi bénéficiant de contrats de types CES ou CEC. […] Les CES et CEC sont régis par les articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail et par les décrets n° 90-105 du 30 janvier 1990 et n° 98-1109 du 9 décembre 1998. […] D'une part, […] conformément à l'article L. 322-4-13 du code du travail. […]
Lire la suite…Mme Christine Boutin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de l'article L. 322-4-13 du code du travail à propos des droits attachés à l'exercice d'une activité salariée sous la forme d'un contrat emploi solidarité (CES) en matière de retraite. […] En effet, le texte de cet article précise que si les rémunérations versées aux salariés employés sous contrat emploi solidarité sont, sous réserve d'exonération de la part patronale, assujetties aux cotisations de sécurité sociale et donc d'assurance vieillesse, elles ne sont pas assujetties aux cotisations de retraites complémentaires qui sont des charges sociales d'origine conventionnelle. […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Toutefois, l'article 2.1 du contrat mentionne expressément sa soumission à l'article L 322-4-13 du code du travail correspondant aux contrats emploi solidarité. […]
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[…] Les dispositions organisant ce contrat d'avenir étaient insérées, pour la partie législative, aux articles L.322-4-10 à L.322-4-13 devenus, à compter du 1 er mai 2008, L.5134-35 à L.5134-53 du code du travail, et, pour la partie réglementaire, aux articles R.322-17 à T devenus , à compter du 1 er mai 2008, Q à AK du même code.
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3. Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2013, 11/01256
[…] Les dispositions organisant ce contrat d'avenir étaient insérées, pour la partie législative, aux articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 devenus, à compter du 1er mai 2008, L. 5134-35 à L. 5134-53 du code du travail, et, pour la partie réglementaire, aux articles R. 322-17 à R. 322-17-12 devenus, à compter du 1er mai 2008, R. 5134-38 à R. 5134-87 du même code.
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- Réintégration·
- Renouvellement·
- Salarié
Aussi, en application de l'article L. 322-4-13 du code du travail, la rémunération versée aux bénéficiaires des CES, qui ont été créés par loi du 19 décembre 1989 pour remplacer les travaux d'utilité collective (TUC), est exonérée : de la part patronale des cotisations de sécurité sociale au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ; des cotisations d'origine légale et conventionnelle - dont la cotisation aux régimes complémentaires - à l'exception des cotisations d'assurance chômage.
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