Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 1 : Fonds national de l'emploi
Article L322-4-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 19 II JORF 21 décembre 1993
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] Sur le pourvoi formé par M me Y, la chambre sociale de la Cour de Cassation, par arrêt du 23 novembre 2005, a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, au visa des articles L.212-4-2 et L.321-1-1 du code du travail ensemble l'article L.322-4-14 du Code du travail alors en vigueur, par les motifs suivants :
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[…] Les dispositions légales et réglementaires applicables au contrat de l'espèce sont les articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12, L. 322-4-13 et L. 322-4-14 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, ainsi que le décret n°90-105 du 30 janvier 1990 modifié lui-même par le décret n°98-1108 du 9 décembre 1998. […] Les dispositions légales et réglementaires applicables au contrat de l'espèce sont les articles L. 322-4- 7et L322-4-9 devenus L. 5134-20 à L5134-34, L. 1111-3 et R. 322-16 à R. 322-16-3 du code du travail dans leurs rédactions applicables à l'espèce.
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3. Conseil d'Etat, 7 SS, du 10 mai 1996, 173418, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, enfin, que la circonstance qu'en vertu des dispositions de l'article L. 322-4-14 du code du travail, M me X…, en sa qualité de titulaire d'un contrat emploi solidarité, n'était pas comptée, pour certaines évaluations, dans l'effectif du personnel de la commune de Chavagnes-les-Redoux, était sans incidence sur les effets de sa situation de salarié de la commune au regard de l'article L. 321 du code électoral précité ;
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Le motif invoqué à l'URSSAF se trouve cependant en contradiction avec l'article L. 322-4-81 du code du travail portant création des emplois consolidés et plus encore L. 322-4-14 (loi 1993 13-13 du 20 décembre 1993) qui précise très clairement que les bénéficiaires des contrats emploi solidarité et des contrats emploi consolidé ne sont pas pris en compte pendant toute la durée du contrat dans le calcul de l'effectif du personnel des organisations dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectifs minimum […] Toutefois, l'emploi d'un salarié en contrat d'apprentissage, […]
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