Article L322-4-14 du Code du travail

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Version01/01/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L322-4-12 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L322-4-16 (M), Code du travail - art. L322-4-9 (T), Code du travail - art. L322-4-9 (AbD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 19 II JORF 21 décembre 1993

Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1 ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Galut Yann · Questions parlementaires · 13 juillet 1998

Le motif invoqué à l'URSSAF se trouve cependant en contradiction avec l'article L. 322-4-81 du code du travail portant création des emplois consolidés et plus encore L. 322-4-14 (loi 1993 13-13 du 20 décembre 1993) qui précise très clairement que les bénéficiaires des contrats emploi solidarité et des contrats emploi consolidé ne sont pas pris en compte pendant toute la durée du contrat dans le calcul de l'effectif du personnel des organisations dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectifs minimum […] Toutefois, l'emploi d'un salarié en contrat d'apprentissage, […]

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Décisions14


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 13 février 2007, n° 06/00538
Confirmation

[…] Sur le pourvoi formé par M me Y, la chambre sociale de la Cour de Cassation, par arrêt du 23 novembre 2005, a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, au visa des articles L.212-4-2 et L.321-1-1 du code du travail ensemble l'article L.322-4-14 du Code du travail alors en vigueur, par les motifs suivants :

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  • Licenciement·
  • Associations·
  • Emploi·
  • Ordre·
  • Critère·
  • Reclassement·
  • Code du travail·
  • Salariée·
  • Ags·
  • Site

2Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 26 avril 2018, n° 15/03082
Infirmation

[…] Les dispositions légales et réglementaires applicables au contrat de l'espèce sont les articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12, L. 322-4-13 et L. 322-4-14 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, ainsi que le décret n°90-105 du 30 janvier 1990 modifié lui-même par le décret n°98-1108 du 9 décembre 1998. […] Les dispositions légales et réglementaires applicables au contrat de l'espèce sont les articles L. 322-4- 7et L322-4-9 devenus L. 5134-20 à L5134-34, L. 1111-3 et R. 322-16 à R. 322-16-3 du code du travail dans leurs rédactions applicables à l'espèce.

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  • Contrats·
  • Hôpitaux·
  • Emploi·
  • Durée·
  • Travail·
  • Requalification·
  • Indemnité·
  • Orientation professionnelle·
  • L'etat·
  • Formation

3Conseil d'Etat, 7 SS, du 10 mai 1996, 173418, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, enfin, que la circonstance qu'en vertu des dispositions de l'article L. 322-4-14 du code du travail, M me X…, en sa qualité de titulaire d'un contrat emploi solidarité, n'était pas comptée, pour certaines évaluations, dans l'effectif du personnel de la commune de Chavagnes-les-Redoux, était sans incidence sur les effets de sa situation de salarié de la commune au regard de l'article L. 321 du code électoral précité ;

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  • Élections municipales·
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  • Commune·
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  • Conseil municipal·
  • Salarié·
  • Conseil d'etat·
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