Article L322-4-15-1 du Code du travail

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Version19/01/2005
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Version24/03/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 43 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La conclusion de chaque contrat institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à la signature d'une convention entre le département et l'un des employeurs suivants :
1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, les autres personnes morales de droit public, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, les organismes de droit privé à but non lucratif.
Les conventions passées avec ces employeurs sont conclues dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits.
Les contrats insertion-revenu minimum d'activité ne peuvent être conclus par les services de l'Etat, du département et, dans les départements d'outre-mer, des agences d'insertion ;
2° Les employeurs autres que ceux désignés au 1°, dont les établissements industriels et commerciaux publics et privés et leurs dépendances, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les offices publics ou ministériels, les professions libérales. Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.
Une convention ne peut être conclue par un employeur que si les conditions suivantes sont réunies :
a) L'employeur n'a pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
b) L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention visée au premier alinéa peut être dénoncée par le département. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'aide visée au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 et l'exonération visée à l'article L. 322-4-15-7 ;
c) L'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
21 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 avril 2011

article L. 1111-3 du code du travail. […] L'objet précis de l'article L. 1111-3 du code du travail est d'exclure de ce calcul certaines catégories de salariés, notamment en « contrat aidé ». […] L'article 45 de cette loi a maintenu la règle de l'exclusion du décompte des effectifs des salariés en CIE, qui sont aujourd'hui visés par le 2° de l'article L. 1111-3 3 1 Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail et loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail. . […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Strasbourg, 11 mai 2010, n° 0801799
Rejet

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 322-4-15 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : « Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat insertion-revenu minimum d'activité » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé, […] qu'aux termes de l'article L. 322-4-15-1 du même code : «La conclusion du contrat institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à la signature d'une convention entre la collectivité débitrice de la prestation et l'un des employeurs entrant dans le champ de l'article L. 351-4 et des 3° et 4° de l'article L. 351-12, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 3 février 2010, n° 0802057
Rejet

[…] 66-10-01 […] qu'aux termes de l'article L. 322-4-16-6 du code du travail applicable jusqu'au 30 avril 2008 repris en substance aux articles L. 5131-2 et R. 5131-2 et suivants du même code : « Les communes et les groupements de communes peuvent établir des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi dans le ressort géographique le plus approprié à la satisfaction des besoins locaux, […] aux termes de l'article L. 322-4-15-9 du code du travail applicable jusqu'au 30 avril 2008 et repris aux articles L. 5134-81 et suivants du même code : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, […] tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions prévues à l'article L. 322-4-15-1. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 8 juillet 2010, n° 0704872
Rejet

[…] 66-10-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-15 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat insertion-revenu minimum d'activité » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation aux adultes handicapés ou l'allocation de solidarité spécifique qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. (…). » ; […] Pendant la durée de la convention visée à l'article L. 322-4-15-1, l'employeur perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. […]

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